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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 15 février 2013, qui, pour viols aggravés, tentative de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à huit ans, et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 378, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne fait pas mention de la date à laquelle il a été dressé et signé ; "alors qu'aux termes de l'article 378, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt et que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité" ; Attendu que, si le procès-verbal des débats, signé par le président et le greffier, ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et clos, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 307 du code de

procédure

pénale et du principe de la continuité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 12 février 2013, la cour d'assises a repris l'audience à 9 h 30, qu'ayant constaté l'absence des témoins MM Y... et Z... et Mme X..., le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats en l'absence de toutes observations du ministère public, des parties civiles, des avocats de l'accusé et de l'accusé lui-même et que le président a suspendu l'audience à 10 h pour le repos de la cour, des jurés, de l'accusé et des parties civiles ; "alors qu'il résulte des termes de l'article 307 du code de

procédure

pénale que les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises et qu'ils ne peuvent être suspendu que pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé ; et qu'en l'espèce, en suspendant les débats en début de matinée, au bout d'une demi-heure, après avoir uniquement constaté l'absence de trois témoins et déclaré qu'il serait passé outre en l'absence de toutes observations des parties, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe de la continuité des débats, une telle suspension des débats n'étant manifestement pas nécessaire au repos des juges, des parties civiles et de l'accusé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 12 février 2013 à 10 heures, le président a suspendu l'audience pendant dix minutes au motif que cette mesure était nécessaire pour le repos de la cour, des jurés, de l'accusé et des parties civiles ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dés lors que le président a régulièrement fait usage du pouvoir qu'il tient de l'article 307 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 307 du code de

procédure

pénale et du principe de la continuité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 14 février 2013, la cour d'assises a repris l'audience à 9 heures 50 ; qu'agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait présenter aux membres de la cour et aux jurés l'album photographique figurant au dossier de la

procédure

cote D 175 ainsi que toutes les pièces dont les parties ont sollicité la présentation et que le président a suspendu l'audience à 9 heures 55 pour le repos de la cour, des jurés, de l'accusé et des parties civiles ; "alors qu'il résulte des termes de l'article 307 du code de

procédure

pénale que les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises et qu'ils ne peuvent être suspendus que pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé ; qu'en l'espèce, en suspendant les débats en début de matinée, au bout de cinq minutes, après avoir uniquement fait présenter des pièces aux parties, le président de la cour d'assises a méconnu de nouveau le texte susvisé et le principe de la continuité des débats, une telle suspension des débats n'étant manifestement pas nécessaire au repos des juges, des parties civiles et de l'accusé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 14 février 2013 à 11h 25, le président a suspendu l'audience pendant cinq minutes au motif que cette mesure était nécessaire pour le repos de la cour, des jurés, de l'accusé et des parties civiles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dés lors que le président a régulièrement fait usage du pouvoir qu'il tient de l'article 307 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 349 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné pour viols sur Léa A..., mineure de quinze ans, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par personne ayant autorité, ceci à la suite des réponses positives aux questions n° 10 et 12 ainsi formulées : question n° 10 : « L'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir, entre début 2005 et le 12 mars 2008, à Saint Ferreol des Cotes, dans le département du Puy de Dôme, à Connangles et dans le département de la Haute-Loire, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Léa A... ; question n° 12 : « L'accusé Laurent X..., avait-il aux dates des faits spécifiées ci-dessus à la question n° 10 pendant de s vacances à son domicile, autorité sur Léa A... ? » ; "alors qu'il doit être obligatoirement posé une question sur tous les éléments constitutifs d'une circonstance aggravante, et qu'en l'espèce, les réponses positives aux questions n° 10 et 12 précitées ne permettent pas de savoir si les faits de viol ont été commis pendant les vacances passées par Léa A... au domicile de M. X..., seule période, entre le début 2005 et le 12 mars 2008, où il avait, d'après la cour et le jury, autorité sur celle-ci" ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes : question n° 10 : "L'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir, entre début 2005 et le 12 mars 2008, à ST-FERREOL-DES-COTES, dans le département du Puy-de-Dôme, à CONNANGLES, et dans le département de la Haute-Loire, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Léa A... ?" ; question n° 11 : "La victime des faits objet de la question n° 10, Léa A..., était-elle, aux dates spécifiées ci-dessus, âgée de moins de quinze ans ?" ; question n° 12 : "L'accusé Laurent X... avait-il, aux dates des faits spécifiées ci-dessus à la question n° 10, pendant des vacances à son domicile, autorité sur Léa A... ?" ; Attendu que la question n° 12 ainsi posée, portant sur la circonstance aggravante d'autorité, qui est une circonstance de pur fait, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 349 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné pour agressions sexuelles sur Léa A..., mineure de quinze ans, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par personne ayant autorité, ceci à la suite des réponses positives aux questions n° 13 et 15 ainsi formulées : question n° 13 : « L'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir, entre début 2005 et le 12 mars 2008, à Saint Ferreol des Cotes, dans le département du Puy de Dôme, à Connangles et dans le département de la Haute-Loire, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Léa A... ? », Question n° 15 : « L'accusé Laurent X..., avait-il aux dates des faits spécifiées ci-dessus à la question n° 13 pendant de s vacances à son domicile, autorité sur Léa A... ? » ; "alors qu'il doit être obligatoirement posé une question sur tous les éléments constitutifs d'une circonstance aggravante, qu'en l'espèce, les réponses positives aux questions n° 13 et 15 précitées ne permettent pas de savoir si les faits d'agression sexuelle ont été commis pendant les vacances passées par Léa A... au domicile de Laurent X..., seule période, entre le début 2005 et le 12 mars 2008, où il avait, d'après la cour et le jury, autorité sur celle-ci" ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes : question n° 13 : "L'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir, entre début 2005 et le 12 mars 2008, à ST-FERREOL-DES-COTES, dans le département du Puy-de-Dôme, à CONNANGLES et dans le département de la Haute-Loire, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Léa A... ?" ; question n° 14 : "La victime des faits objet de la question n° 13, Léa A..., était-elle, aux dates spécifiées ci-dessus, âgée de moins de quinze ans ?" ; question n° 15 : "L'accusé Laurent X... avait-il, aux dates des faits spécifiées ci-dessus à la question n° 13 pendant des vacances à son domicile, autorité sur Léa A... ?" ; Attendu que la question n° 15 ainsi posée, portant sur la circonstance aggravante d'autorité, qui est une circonstance de pur fait, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la déclaration de la cour et du jury figurant sur la feuille des questions comporte des ratures qui portent sur la première modalité d'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée et qui la rendent illisible ; "alors que toute rature sur la feuille de questions portant sur une mention essentielle, telle que les modalités d'exécution de la peine, et la rendant illisible, entraîne la nullité de cet acte" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'à supposer que la première modalité d'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée, mentionnée dans la déclaration de la cour et du jury figurant sur la feuille des questions, soit relative à la période de sûreté, le chiffre de huit ans apparaît en surcharge d'un autre chiffre, sans que cette surcharge ait été approuvée ; "alors que toute surcharge non approuvée sur la feuille des questions portant sur une mention essentielle, telle que la durée de la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle prononcée, est réputée non avenue et entraîne la nullité de cet acte" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions portées sur la feuille de question qu'une période de sûreté de huit ans a été prononcée à l'encontre de M. X... ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02786

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