18 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 24 septembre 2012, qui, pour rébellion et violences aggravées, l'a condamné à 2000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, requis par les agents de la RATP, des policiers sont intervenus, le 12 janvier 2009, dans une station du RER à Paris où un passager tentait de se soustraire à un contrôle ; que, celui-ci, identifié comme étant M. X..., qui a porté des coups aux intervenants, a été directement poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de rebellion et violences aggravées ; En cet état,
de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale ;
de cassation, pris de la violation de l'article 97 du code de procédure pénale et du principe du contradictoire ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X...qui était assisté d'un avocat devant le tribunal correctionnel, a soulevé, pour la première fois devant la cour d'appel, à l'audience du 25 juin 2012, des exceptions de nullité prises de la violation de l'article 97 du code de procédure pénale, du principe d'égalité des armes relatif à la citation des témoins et du principe de loyauté de la police ; Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel a déclaré irrecevables les exceptions de nullité visant la procédure, qui n'avaient pas été proposées en première instance avant toute défense au fond ; Attendu que, d'autre part, M. X...ne saurait se faire un grief de la violation du principe de la contradiction alors qu'une expertise du DVD, placé sous scellé, a été ordonnée, que toutes les parties ont visionné ce dernier, après bris du scellé, lors de l'audience du 25 juin 2012 et qu'il a été débattu contradictoirement sur ces éléments ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
de cassation, pris de la violation de l'impartialité objective de l'ensemble de la procédure ; Attendu que M. X...n'ayant pas excipé de la violation des règles d'impartialité de la procédure, il est irrecevable à soulever pour la première fois ce moyen devant la Cour de cassation ;
de cassation, pris de la violation des articles 433-7, 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à MM. Y...et Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02792
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