17 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 mars 2014 et présenté par : - Mme Jocelyne X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour travail dissimulé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 498 du code de procédure pénale, en ce qu'il fait courir le délai d'appel de dix jours à compter du prononcé du jugement sans exiger que les parties aient été informées de la durée et du point de départ de ce délai, est-il conforme au droit à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi qu'aux droits de la défense, découlant de la nécessité de garantie des droits, prévue par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, qui fixe le délai d'appel à dix jours du prononcé du jugement contradictoire, ne prive pas les parties de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la cour d'appel, et permet l'exercice, également effectif, des droits de la défense ; que la prorogation du délai, prévue par l'article 801 du code de procédure pénale, s'applique au délai d'appel fixé par l'article 498 dudit code, et que l'appel qui n'aurait pu être formé dans ce délai peut être déclaré recevable si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03066
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