25 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jorge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 28 mai 2013, qui pour association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 annexé à cette convention, 450-1 et 450-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme, à une amende délictuelle de 100 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés et l'affectation des espèces saisies à la MILDT ;
" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, la cour observant que les premiers juges ont, à bon droit, relevé les faits matériels, caractérisant, pour le prévenu, la participation à l'entente illicite, notamment les relations avec les membres du réseau, le fait d'avoir acquis à son nom, avec l'argent remis par M. Y..., des emplacements de parking permettant de stationner des véhicules contenant des stupéfiants, d'avoir conservé à son domicile l'argent nécessaire au trafic ainsi que des appareils téléphoniques dédiés au transport de résine de cannabis réalisés notamment par M. Y...;
" aux motifs, repris des premiers juges, que M. X...est un ami d'adolescence de M. Y...; qu'il dit avoir été un agent immobilier jusqu'en 2007 date à laquelle il part aux USA pendant près d'un an laissant son studio à Y... ; que de retour en août 2008, il se retrouve au chômage jusqu'à ce qu'il trouve un travail (réel ?) chez
Fast and Serious qui emploie faussement son ami M. Y...; qu'il annonce un salaire de 3 000 euros quand son employeur n'en revendique que 1 500 euros pour lui-même ; que durant sa longue périodede chômage, il ne touche que 900 euros par mois ce qui ne l'empêchepas de payer le crédit de son appartement et de s'acheter un scooter ; qu'il finira par admettre que M. Y...était particulièrement généreux à son égard, lui ayant entre autre financé son scooter ; qu'en échange il admettra lui avoir rendu divers services, notamment immatriculer une smart et une Austin mini à son nom, et lui garder diverses sommes d'argent ; qu'il reviendra sur ce point devant le juge d'instruction sans pour autant justifier les 3 400 euros et 1 000 euros trouvés à son domicile dont M. Y...lui-même revendiquera, un temps, la propriété ; qu'il soutiendra que les 3 400 euros proviendrait d'une commission occulte sur une transaction immobilière au profit de son employeur et ami, M. A...patron de Fast and Serious, ce que ce dernier n'a d'ailleurs jamais confirmé ; qu'il accepte également de remiser chez lui, dans un studio de 18 m ², des effets personnels de M. Y...et plus particulièrement une carte d'identité falsifiée, une clé de la Mercedes servant au transport de stupéfiants et cinq téléphones dédiés à ce même trafic ; que surtout il acceptera de prendre à son nom, deux emplacements de parking financés par Bel alem et qui ne serviront que de bases stratégiques au trafic de stupéfiants révélé par cette procédure ; qu'il soutiendra néanmoins être resté dans l'ignorance des activités réelles de son ami, admettant toutefois avoir eu des doutes déclarant dès sa seconde audition : " j'ai pensé un moment qu'il faisait du business dans les stups ou autre car je ne le voyais pas travailler " ; qu'à l'audience, M. X...a confirmé ses déclarations précédentes et notamment les nombreux services rendus à M. Y...et plus particulièrement l'acquisition par celui-ci à sonnom des deux emplacements de parking dont il a assuré intégralement le financement et le paiement des charges, la somme de 1 000 euros découverte à son domicile correspondant bien à de l'argent remis à cette fin par M. Y...; qu'il admettra s'être interrogé sur les activités réelles de M. Y...et avoir pensé qu'il " était dans les stups " le délit d'association de malfaiteurs retenu à son encontre est amplement caractérisé ;
" 1°) alors qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges et en s'y référant pour retenir que tous les éléments du délit de participation à une association de malfaiteurs étaient caractérisés sans procéder à un nouvel examen des éléments du débat et notamment rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'élément intentionnel du délit ne faisait pas défaut, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'infraction retenue, en chacun de ses éléments, matériel et moral, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose l'intention coupable de ses participants ; qu'en déclarant M. X...coupable de participation à une association de malfaiteurs sans relever d'élément de nature à démontrer que celui-ci avait, avec les autres prévenus, une commune intention de prendre
part au trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la convention européenne des droits de
l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que la cour, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause, par infirmation, condamnera le prévenu à trois ans d'emprisonnement, considérant que la gravité et la nature des faits et les éléments de personnalité recueillis sur l'intéressé rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, seule susceptible de sanctionner justement les infractions commises, à l'exclusion de toute autre sanction manifestement inadéquate dès lors qu'il s'agit de faits de participation à une association de malfaiteurs mise en place en vue de la préparation d'un trafic de stupéfiants de grande ampleur ; que la cour constatera par ailleurs qu'elle ne dispose pas, en l'état du dossier, d'éléments suffisants lui permettant d'aménager immédiatement la peine ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03003Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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