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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 juin 2013, qui, dans la

procédure

suivie du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole de la même Convention, 131-21, 324-1, 324-3, 324-7 et 324-8 du code pénal, 706-141, 706-150 à 706-152, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le maintien d'une saisie pénale immobilière de l'immeuble sis 12 rue d'Esquermes à Lille ; " aux motifs propres qu'en prévoyant que la saisie d'un bien immobilier puisse être ordonnée au stade d'une enquête préliminaire, l'article 706-150 du code de

procédure

pénale autorise nécessairement qu'il y soit procédé avant tout exercice de l'action publique et sans que cette mesure conservatoire soit de nature à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence ; dès lors, M. Hamed Y... ne saurait fonder la contestation de la mesure prise à son encontre sur l'absence de poursuites pénales à son encontre ; d'autre part, aux termes de l'article 706-141 du code de

procédure

pénale, la saisie pénale a pour objet de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation ; le chef de blanchiment faisant encourir la confiscation de la totalité du patrimoine, le montant des sommes détournées tel que présumé en l'état d'avancement de l'enquête en l'espèce est donc indifférent à la valeur du bien saisi ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue ; " aux motifs à les supposer adoptés, qu'il résulte de l'enquête préliminaire que les sommes détournées ont servi en tout ou partie à un des auteurs présumés pour acheter un immeuble ; que la demande est recevable et apparaît bien fondée au regard des articles 706-150 du code de

procédure

pénale et 131-21 du code pénal ; "1°) alors que les dispositions combinées des article 706-150 du code de

procédure

pénale et 131-21, alinéa 6, du code pénal permettant la saisie au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire de tout ou partie des biens appartenant à une personne qui n'est ni condamnée, ni mise en examen, sont contraires aux articles 2, 7, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, aux principes du droit à une

procédure

juste et équitable, aux droits de la défense et à la présomption d'innocence ainsi qu'au droit de propriété ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé entraînera la cassation sans renvoi de l'arrêt attaqué ; "2°) alors que constitue une atteinte excessive et disproportionnée tant au principe de présomption d'innocence qu'au droit de propriété, la saisie de tout ou partie du patrimoine d'une personne en enquête préliminaire sans aucune condition propre à la personne dont les biens sont saisis et à son éventuelle implication dans les faits ; que la chambre de l'instruction a violé les textes conventionnels visés ci-dessus ; "3°) alors qu'en vertu de l'article 706-150 du code de

procédure

pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République au cours d'une enquête de flagrance ou préliminaire, peut autoriser la saisie d'immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que ce texte ne permet pas pour autant d'effectuer une saisie sur l'ensemble ou une partie du patrimoine appartenant à une personne qui n'est ni condamnée, ni mise en examen ; que dès lors, en validant la saisie de l'immeuble sis 12 rue d'Esquermes à Lille appartenant à M. Y..., en se bornant à relever que le chef de blanchiment fait encourir la confiscation de la totalité du patrimoine prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que, selon les articles 706-150 du code de

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pénale et 131-21, alinéa 3, du code pénal, la saisie peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que dans ce cas, si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la saisie peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que M. Y... faisait valoir dans son mémoire d'appel que l'immeuble faisant l'objet de la saisie avait été financé pour moitié par un emprunt bancaire à hauteur de 126 100 euros, de telle sorte que la saisie ne pouvait en aucune façon concerner cette somme ; qu'en refusant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une enquête préliminaire portant sur des faits de blanchiment de fraude fiscale, le juge des libertés et de la détention a, au visa de l'article 706-150 du code de

procédure

pénale et sur requête du procureur de la République, ordonné la saisie d'un immeuble appartenant à M. Y... en retenant que les sommes détournées avaient servi en tout ou partie à acheter le bien ; que celui-ci a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, faite en application de l'article 706-150 du code de

procédure

pénale, n'est pas limitée aux biens des personnes mises en examen, mais s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important que ceux-ci aient été acquis pour partie avec des fonds d'origine licite, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche à la suite de l'arrêt du 30 avril 2014 de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et irrecevable en sa deuxième branche, comme nouveau et mélangé de fait, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juillet deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04359

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-150
  • 706-141
  • 131-21
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