Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maurice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16e chambre, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation ensemble de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu que doivent être observées à peine de nullité les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que l'avocat de M. X... a reçu un avis l'informant de ce que la demande de mise en liberté présentée par son client, qui n'a pas été admis à comparaître, serait examinée à l'audience de la chambre de l'instruction du 16 avril 2014 à 14 heures ; qu'il n'a pas déposé de mémoire ; que, s'étant présenté à l'heure dite, il lui a été indiqué qu'il avait été procédé à l'examen de cette demande à l'audience du même jour, à 8 heures 30 ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense du demandeur, dont l'avocat n'a pas été mis à même de présenter ses observations, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 17 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04525
Articles cités
- 197
- 567-1-1