Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Amir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 avril 2014, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 10 et 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 696-4, 5° et 696-15 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... alias Robert Y... sollicitée par les autorités judiciaires serbes ; "aux motifs que « M. X... Amir alias Robert Y... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition, a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de spécialité ; que par mémoire régulièrement déposé, l'avocat de l'intéressé demande à la cour de constater que la prescription de la peine est acquise, qu'il y a un droit à l'oubli, qu'il existe un risque de conditions de détention en Serbie contraires aux dispositions de la CESDH, que M. X... a droit à une vie familiale normale et, en conséquence, d'émettre un avis défavorable à la demande d'extradition demandée par la République de Serbie ; qu'il apparaît que M. Amir X... a notamment été condamné pour crimes (et en particulier pour vol à main armée) ; qu'en droit français, les peines prononcées pour crime, même les peines d'emprisonnement et non pas simplement celles de réclusion criminelle, se prescrivent par 20 ans par application des dispositions de l'article 133-2 du code pénal ; que dans la demande d'extradition, il est précisé que la prescription de la peine dont il recherché exécution ne sera acquise que le 17 mars 2018, ce qui correspond à une prescription de 20 ans ; que le droit à l'oubli ne saurait donc être utilement invoqué ; que si les conditions de détention en Serbie ne sont probablement pas exemptes de tout reproche, concernant notamment la vétusté des établissements et la surpopulation carcérale, ce qui est d'ailleurs le cas en France, il n'est pas livré à la cour d'élément suffisamment pertinent de ce que ces conditions de détention en Serbie seraient contraires à la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'intéressé ne fournit pas de justificatif probant de la situation familiale qu'il allègue en soutenant qu'il vit en concubinage et a eu deux enfants avec sa concubine ; que la cour relève en outre que l'attestation d'hébergement émanant de Mme Katia Z... ne fait état que d'un enfant ("père de ma fille") ce qui est contradictoire ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas suffisamment que son extradition vers la Serbie le priverait de toute relation familiale, étant relevé qu'il est actuellement incarcéré pour violences conjugales ; que la cour relève enfin qu'il est détenu pour autre cause en France et qu'il n'est pas exclu qu'il puisse finalement purger en France le reliquat de peine justifiant la demande d'extradition »; "1°) alors qu'aux termes de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de la peine est acquise d'après la législation soit de l'Etat requérant, soit de l'Etat requis ; qu'au cas présent, pour considérer que la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition de M. X... était sollicitée par le gouvernement serbe n'était pas prescrite, la chambre de l'instruction a retenu, contrairement aux réquisitions du parquet, qu'il « apparaissait » que le demandeur avait été condamné pour crimes, et en particulier pour vol à main armée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs et sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la qualification des faits ayant entraînée la condamnation avait été examinée à la fois au regard du droit pénal français mais également au regard du droit pénal serbe, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors à cet égard que M. X... avait fait valoir, dans le sens des réquisitions du parquet, que la peine invoquée par le gouvernement serbe au soutien de sa demande d'extradition était nécessairement de nature correctionnelle, dès lors, d'une part, que les différentes condamnations prononcées à son encontre l'avaient été par des juridictions correctionnelles et non par des juridictions criminelles serbes, d'autre part, que la confusion des peines, qui avait été prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Belgrade du 17 janvier 1998, ne pouvait, selon la législation serbe, être prononcée pour des faits qualifiés crimes ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait été condamné pour crimes, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire du demandeur tirée de la législation serbe, l'arrêt de la chambre de l'instruction a privé, en la forme, son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors en tout état de cause que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, M. X... avait fait valoir qu'en droit serbe, le délai de prescription de la peine correspondait au double de la peine prononcée, de sorte que la peine d'emprisonnement de sept ans prononcée le 17 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Belgrade était prescrite depuis le 16 janvier 2012 ; que pour considérer que la peine fondant la demande d'extradition n'était pas prescrite, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater que, selon les informations données par le gouvernement serbe dans sa demande d'extradition, la prescription de la peine ne serait acquise qu'en 2018 pour en déduire que, selon la législation serbe, le délai de prescription des peines criminelles était, comme en droit français, un délai de prescription de 20 ans ; qu'en se bornant à prendre acte de l'opinion du gouvernement serbe sur la date à laquelle la peine fondant la demande d'extradition serait, selon l'Etat requérant, prescrite, sans s'expliquer davantage sur la prescription de la peine prévue par la législation de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu les articles 593, 696-4, 5°, du code de

procédure

pénale et 10 de la Convention européenne d'extradition ; Attendu, d'une part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que l'extradition ne peut pas être accordée si la prescription de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante ou de la partie requise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le Gouvernement serbe a demandé l'extradition de M. X... pour l'exécution du reliquat, de trois ans et vingt-deux jours, de la peine de sept ans d'emprisonnement qui lui a été infligée par le tribunal de Belgrade le 16 janvier 1998 et résulte de la confusion de deux condamnations prononcées, la première, le 14 novembre 1994, par le tribunal de Belgrade, à trois ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de banditisme, vol qualifié et vol aggravé, la seconde, le 22 février 1996, par la Cour suprême de Serbie, à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de vol à main armée et banditisme ; que le ministère public, dans ses réquisitions, et la personne réclamée, dans son mémoire, ont soutenu qu'il s'agissait d'une peine de nature correctionnelle, prescrite au regard, notamment, de la loi française ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la peine à l'origine de la

procédure

d'extradition n'était pas prescrite au regard de la législation de l'Etat requérant ou de la loi française, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04527

Articles cités

  • 133-2
  • 10
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle