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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 juin 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2, 591, 593, 695-13, 695-24 et 695-38 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaire italiennes ; " aux motifs que M. X... invoque, in limine litis, la nullité du mandat d'arrêt européen, délivré par les autorités italiennes ; qu'il fait en premier lieu, grief à ce mandat de ne comporter, contrairement aux exigences de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, ni la date, ni le lieu, ni les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que cependant le document critiqué indique que les faits ont été commis « à Naples et dans sa province ainsi qu'en d'autres zones du territoire national et étranger-Maroc et France ¿ et depuis le mois de novembre 2011 ; qu'il précise que l'implication de M. X... dans un réseau international de trafiquants de substances stupéfiantes de type cannabis, dont 1200 kilos ont été saisis, résulte d'écoutes de conversations d'un groupe auquel appartenait M. X... ; qu'il indique que ce dernier s'était associé à diverses personnes dont les identités étaient rappelées ainsi qu'à d'autres individus non encore identifiés ; qu'au vu de ces éléments, les prescriptions de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale sont ainsi réunies, ce texte n'imposant pas, au surplus dans le cadre d'un mandat décerné pour l'exercice de poursuites pénales, d'entrer dans le détail d'un dossier d'enquête ou d'instruction ; que M. X... soutient que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de

procédure

pénale italienne, pour comparaître devant un juge compétent après qu'ait été prise une mesure de détention provisoire, est en contradiction avec les dispositions de la CEDH qui limiterait à quatre jours la durée de la détention provisoire avant la présentation à un juge ; que cependant à supposer, ce qui n'est étayé par la production d'aucune pièce, que le délai maximum de comparution devant un juge du siège, JLD ou juge d'instruction, après qu'ait été mise à exécution une mesure de détention provisoire, soit effectivement de cinq jours en Italie, ce délai resterait dans les limites d'un délai acceptable et ne contreviendrait pas au principe posé par l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que pour s'opposer à l'exécution d'un mandat fondé sur une décision judiciaire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne conforme aux dispositions de l'article 695-12 du code de

procédure

pénale, M. X... invoque le fait que les agissements délinquantiels auraient été commis, en tout ou partie, sur le territoire français ; que cependant faire application de la faculté offerte à la cour de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt au visa de l'article 695-24- 3e, serait préjudiciable au bon déroulement d'une

procédure

aux dimensions internationales, concernant divers nationaux, traitée par une seule autorité judiciaire en un même lieu ; qu'il a été relevé ci-dessus, que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission, dans le mandat européen contesté, étaient suffisantes pour permettre de statuer sur la remise ; que les faits de participation à une organisation criminelle et de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotiques commis à partir de novembre 2011 à Naples mais aussi en territoire italien et étranger (France - Maroc) constituent également des infractions pénales en droit français où ils se trouvent les qualifications pénales d'associations de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, délits ou crimes sévèrement réprimés ; que les pièces médicales produites révèlent que si M. X... connaît des problèmes de santé, ceux-ci sont médicalement traités depuis des années ; qu'il n'est pas démontré que l'état de la personne arrêtée soit incompatible avec son placement en détention provisoire ; qu'il n'est pas douteux qu'elle puisse continuer à être suivie dans un établissement de soins en milieu carcéral ; que les faits ont été pour partie commis hors du territoire de la République française, et sont imputables à une personne de nationalité française ; que M. X... était âgé de plus de 13 ans au moment des faits ; que les faits qui lui sont reprochés ne le sont ni à raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle et qu'il n'est pas porté atteinte à sa situation pour l'une de ces raisons ; que ces faits n'ont pas été l'objet d'une condamnation définitive émanant d'un Etat membre ou de l'Etat français ; qu'il n'existe aucune cause de nullité, ni aucun motif obligatoire de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, de refuser son exécution, l'affaire ayant une vocation internationale et étant instruire en Italie ; " 1°) alors que tout mandat d'arrêt européen doit contenir les renseignements concernant la date, le lieu, les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

et des constatations de l'arrêt attaqué que le mandat d'arrêt européen mentionnait le lieu, la date de commission des faits, leur qualification juridique, ajoutait que l'implication de M. X... résultait de conversations téléphoniques et qu'il s'était associé à des personnes dont certaines n'étaient pas identifiées ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne donnent aucune information se rapportant aux actes ni aux circonstances de commission des infractions par M. X... et ne permettent pas d'établir quels actes constitutifs d'une infraction pénale auraient été commis par celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors qu'en application de l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; que cette disposition impose un contrôle juridictionnel prompt, ne pouvant excéder un délai de quatre jours ; que le retard dans la présentation immédiate de la personne devant une autorité judiciaire n'est justifié qu'en présence de circonstances exceptionnelles ou insurmontables ; qu'en estimant cependant qu'un délai de cinq jours n'est pas contraire aux exigences conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; " 3°) alors que l'article 695-24 3° du code de

procédure

pénale prévoit que le mandat d'arrêt européen peut être refusé lorsque les faits ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; qu'il est constant qu'une partie des faits visés par le mandat d'arrêt européen a été commise sur le territoire français ; que M. X... soulignait, dans son mémoire régulièrement déposé, que le mandat d'arrêt européen mentionnait comme seuls faits commis en Italie, la saisine de stupéfiants, et que n'était mentionné aucun acte constitutif de l'infraction qui aurait pu être commis par M. X... sur le territoire italien ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise de M. X... aux autorités italiennes au motif inopérant que l'application de l'article 695-24 3° serait préjudiciable au bon déroulement de la

procédure

, sans rechercher si les circonstances de commission des faits en France et d'absence de mention de faits qui auraient été commis, en Italie, par M. X..., n'étaient pas de nature à faire obstacle à sa remise à l'autorité judiciaire italienne ; " 4°) alors qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que constitue un traitement inhumain ou dégradant, la détention d'une personne en état d'invalidité de deuxième catégorie requérant des soins réguliers pour laquelle l'administration pénitentiaire italienne ne dispose d'aucune structure adaptée, comme l'invoquait M. X... ; qu'en énonçant que celui-ci peut être suivi médicalement sans rechercher si les conditions de détention italienne permettaient un tel suivi médical, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; " 5°) alors que la chambre de l'instruction peut surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces médicales produites révèlent que si M. X... connaît des problèmes de santé, ceux-ci sont médicalement traités depuis plusieurs années et qu'il n'est pas démontré que son état est incompatible avec son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu à l'argumentation du mémoire qui se fondait sur les rapports d'expertise des docteurs Y... et Z... établissant un tableau clinique sévère justifiant son classement en état d'invalidité de 2ème catégorie, a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'en vue de l'exercice de poursuites, les autorités italiennes ont émis le 19 mai 2014 un mandat d'arrêt européen contre M. Alain X... visant des faits de participation à une organisation criminelle, de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; que l'intéressé, de nationalité italienne, interpellé le 18 juin 2014 et présenté le lendemain devant le magistrat qui l'a placé sous écrou, a comparu devant la chambre de l'instruction le 25 juin 2014 et a refusé de consentir à sa remise, faisant valoir que les dispositions de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale concernant, notamment, la nature et la qualification juridique des infractions reprochées ainsi que son degré d'implication n'auraient pas été respectées, que le délai de cinq jours prévu par la loi italienne pour la présentation à un juge d'une personne privée de sa liberté serait contraire à l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que sa remise aurait dû être refusée en raison de la commission d'une partie des faits sur le territoire français et que son état de santé serait incompatible avec l'exécution du mandat d'arrêt ; Attendu que, pour écarter ces arguments et accorder la remise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient réunies, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, faute d'intérêt, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04535

Articles cités

  • 695-13
  • 695-12
  • 3
  • 567-1-1
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