Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° S 14-90.024 F-D N° 4510 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de TOURS, en date du 15 mai 2014, dans la

procédure

suivie du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics contre : - M. Philippe X..., reçu le 21 mai 2014 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'interprétation qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation donne des dispositions de l'article 432-14 du code pénal en énonçant que "l'élément intentionnel du délit de favoritisme est caractérisé par l'accomplissement en connaissance de cause d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public" est elle ou non conforme aux dispositions combinées des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont il résulte que la définition d'une incrimination en matière délictuelle doit inclure outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral de celle-ci ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que la personne ayant accompli un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, si elle ne saurait se prévaloir d'une ignorance de ces dispositions pour justifier son comportement, n'est pas déclarée responsable du délit à la condition qu' elle démontre, conformément aux prévisions de l'article 122-3 du code pénal, avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, avoir pu légitimement accomplir l'acte, ce qui laisse subsister l'élément moral exigé par l'article 121-3 du même code ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04510

Articles cités

  • 432-14
  • 122-3
  • 121-3
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle