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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° A 14-90.032 F-D N° 4518 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de RENNES, en date du 27 mai 2014, dans la

procédure

suivie des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, infractions à la législation sur les jeux contre : -M. Edmond X..., reçu le 6 juin 2014 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions combinées des articles 1559 à 1565 octies et 1804B du code général des impôts sont-ils conformes aux articles 34 de la Constitution et 8 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que : - en premier lieu ces dispositions méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution faute de définition suffisamment précise de la notion d'organisateur, alors qu'aux termes des dispositions dont la constitutionnalité est contestée, l'organisateur est redevable des sanctions fiscales prévues par ces textes ; - en second lieu, ces dispositions méconnaissent le principe de répartition de l'impôt selon la faculté contributive garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que ces dispositions sont susceptibles d'avoir pour effet de mettre à la charge d'un prestataire de service de loterie des sanctions fiscales et imposition ayant pour assiette des recettes qu'il n'a pas perçues" ; Attendu que l'article 1559 et le b du 3 de l'article 1561 du code général des impôts ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 du Conseil constitutionnel ; que les articles 1561 et 1565 bis ne sont pas applicables à la

procédure

; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui les concerne ; Mais attendu que les autres articles visés dans la question prioritaire de constitutionnalité n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la notion d'organisateur de maisons de jeux ou de cercles est suffisamment claire et précise pour permettre que son interprétation, qui relève de l'office du juge, se fasse sans risque d'arbitraire; que les pénalités fiscales, qui ne peuvent être prononcées, en application des textes précités, qu'à l'encontre de ceux ayant personnellement participé, en qualité de coauteur ou complice, à la commission des infractions fiscales et peuvent être modulées par le juge, répondent, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, sans qu'il soit porté atteinte aux droits que la Constitution garantit ; que, si les articles 1804 B et 1797, alinéa 2, du code général des impôts prévoient, le premier, que le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction, le second, que sont tenues solidairement des condamnations à ce paiement toutes les personnes qui, soit ont dirigé, administré ou exploité la maison de jeux ou le cercle, soit ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée, il résulte de l'article L. 247 du livre des

procédure

s fiscales que celui qui s'est acquitté du paiement d'impositions dues par un tiers peut demander à la juridiction compétente à être déchargé de sa responsabilité solidaire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04518

Articles cités

  • 34
  • 13
  • 1561
  • L247
  • 567-1-1
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