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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 août 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt août deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de NANTES, en date du 16 juin 2014, dans la

procédure

suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contre : - M. Sahid X..., reçu le 19 juin 2014 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites en demande ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " En ce qu'il dispose que l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de jugement informe ladite personne que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne, l'article 179-1 du code de

procédure

pénale est-il conforme au principe des droits de la défense qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? " ; Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la

procédure

, le tribunal correctionnel de Nantes ayant ordonné que M. X..., qui se faisait grief de ne pas avoir reçu la lettre simple, prévue par l'article 558, alinéa 4, du code de

procédure

pénal, l'informant de sa citation devant le tribunal correctionnel, soit recité pour l'audience du 3 septembre 2014 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04722

Articles cités

  • 179-1
  • 567-1-1
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