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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1351 du code civil et 4 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et la

procédure

, que M. et Mme X..., créanciers poursuivants, ayant déposé le 6 décembre 2005 une réquisition d'ouverture d'ordre à la suite de la vente sur saisie immobilière de biens ayant appartenu à M. et Mme Y..., un arrêt d'une cour d'appel du 22 janvier 2009 a annulé le procès-verbal de règlement amiable intervenu dans cette

procédure

; que le 18 mars 2013, M. et Mme X... ont déposé une requête à fin d'homologation d'un projet de distribution des fonds provenant de la vente, en application des articles R. 332-6 et suivants du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Attendu que pour homologuer le projet et lui conférer force exécutoire, l'ordonnance retient que la

procédure

d'ordre ayant été annulée par l'arrêt du 22 janvier 2009 et l'annulation constatée par une ordonnance du juge aux ordres du 17 septembre 2010, la reprise de la

procédure

par acte du 21 février 2007 (en réalité le 21 février 2013) était soumise à la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 janvier 2009 s'était borné à annuler le procès-verbal de règlement amiable et à renvoyer les parties à suivre la

procédure

de l'ordre judiciaire et l'ordonnance du 17 septembre 2010 à constater que le juge aux ordres n'avait pas été valablement saisi et à renvoyer les parties à suivre la

procédure

d'ordre judiciaire, le juge de l'exécution, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt et dénaturé l'ordonnance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2013, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'ordonnance sur requête attaquée d'AVOIR homologué le projet de distribution joint à la requête déposée le 15 mars 2013 par Monsieur et Madame X... devant le juge de l'exécution et de lui AVOIR conféré force exécutoire ; AUX MOTIFS QUE l'ancienne

procédure

d'ordre a été annulée par l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 22 janvier 2009 et l'ordonnance du juge aux ordres du 17 septembre 2010 l'a constaté ; que la reprise de la

procédure

par acte du 21 février 2007 (en réalité 2013) se trouve donc être une nouvelle

procédure

soumise à la nouvelle réglementation en place depuis le 1er janvier 2007, et à présent codifiée au Code des

procédure

s civiles d'exécution ; que Monsieur et Madame Y..., qui ne contestent pas avoir reçu notification du plan le 21 février 2013 et n'y avoir pas répondu dans le délai de quinzaine imposé par l'article R. 332-5 de ce Code, sont donc irrecevables en leur opposition du 2 avril 2013 ; qu'aucune autre opposition n'ayant été émise, il convient de faire droit à la requête de Monsieur et Madame X... ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la Cour d'appel de Rennes, par l'arrêt en date du 22 janvier 2009, a uniquement annulé le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2006 et par suite renvoyé les parties à poursuivre la

procédure

d'ordre judiciaire ; qu'aussi en énonçant que la Cour d'appel de Rennes avait purement et simplement annulé l'ancienne

procédure

d'ordre, pour retenir que la

procédure

initiée le 21 février 2013 était une nouvelle

procédure

soumise aux dispositions des articles des articles R. 332-1 et suivants du Code des

procédure

s civiles d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 janvier 2009, en violation des articles 480 du Code de

procédure

civile et 1351 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge des ordres, par l'ordonnance du 17 septembre 2010, n'a pas constaté que la Cour d'appel de Rennes, par l'arrêt du 22 janvier 2009, aurait annulé l'ancienne

procédure

d'ordre ; qu'il a simplement relevé que la Cour d'appel avait d'une part annulé le procès de règlement amiable du 15 décembre 2006 et d'autre part renvoyé les parties à poursuivre la

procédure

d'ordre judiciaire ; qu'en énonçant que l'ordonnance du juges aux ordres du 17 septembre 2010 aurait constaté que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 22 janvier 2009 avait annulé l'ancienne

procédure

d'ordre, pour retenir que la

procédure

initiée le 21 février 2013 était une nouvelle

procédure

soumise aux dispositions des articles R. 332-1 et suivants du Code des

procédure

s civiles d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a dénaturé ladite ordonnance, en violation de l'article 4 du Code de

procédure

civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE selon l'article 168 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, ledit décret est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et la nouvelle

procédure

de distribution du prix de vente de l'immeuble n'est pas applicable lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du Code de

procédure

civile ancien ; qu'ainsi pour déterminer si la

procédure

de distribution doit être soumise aux dispositions du Code de

procédure

civile ancien ou à celles du Code des

procédure

s civiles d'exécution, le juge doit rechercher si l'ouverture de l'ordre a été requise antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2007 ; que pour avoir énoncé que la reprise de la

procédure

par acte du 21 février 2013 était soumise à la règlementation en place depuis le 1er janvier 2007, sans rechercher la date à laquelle l'ouverture de l'ordre avait été requise, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles 750 et suivants du Code de

procédure

civile ancien et R. 332-1 et suivants du Code des

procédure

s civiles d'exécution ; ALORS DE DERNIERE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge de l'exécution n'a pas vérifié si les époux X... avaient effectivement respecté les règles de la

procédure

dont ils réclamaient l'application, soit la

procédure

visée aux articles R. 332-3 et suivants du Code des

procédure

s civiles d'exécution ; que notamment le magistrat n'a pas constaté que les époux X... auraient formé une demande de déclaration actualisée des créances des créanciers inscrits dans les deux mois suivant la publication du prix de vente, ni qu'ils auraient régulièrement procédé aux notifications qui leur incombaient ni même qu'ils auraient joint à leur requête du 15 mars 2013 les pièces visées à l'article R. 332-10 du Code des

procédure

s civiles d'exécution ; que ce faisant, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire a privé sa décision de base légale au regarde des articles R.332-1 et suivants du Code des

procédure

s civiles d'exécution. ECLI:FR:CCASS:2014:C201337

Articles cités

  • 1351
  • 700
  • 480
  • 4
  • 168
  • 750
  • R332-10
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