Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Lica deux, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié en France et infractions à la réglementation sur le rôle d'équipage, l'a condamnée, à deux amendes de 5 000 euros chacune, douze amendes de 1 000 euros chacune, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle VINCENT ET OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 14 décembre 2007, le navire Espemar, battant pavillon français et appartenant à la société de droit français Lica deux, a été contrôlé en action de pêche dans les eaux communautaires sous juridiction espagnole par un patrouilleur des affaires maritimes ; qu'à la suite de ce contrôle, la société Lica deux, représentée par M. Pedro X..., armateur, poursuivie devant le tribunal correctionnel pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié en France et infractions à la réglementation sur le rôle d'équipage, a été déclarée coupable ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 du règlement CE n° 1042/ 2006 du 7 juillet 2006, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux d'infractions dressés par les syndics des gens de mer du patrouilleur Iris, fondement des poursuites, et de l'ensemble des actes subséquents ; " aux motifs que les prévenus taxent les procès-verbaux dressés pour les infractions à la police de la pêche (pêche sans permis de pêche spécial-inscriptions d'informations erronée sur un journal de pêche maritime) de nullité, les agents des affaires maritimes n'ayant pas informé préalablement les autorités espagnoles des opérations de contrôle, ni présenté à l'Etat membre côtier dans les eaux communautaires duquel il était affecté, le rapport d'inspection complet qui doit leur être adressé dans les sept jours. L'intervention de ce service et les procès-verbaux dressés sont ainsi nuls et ne pouvaient permettre la saisine de la juridiction française, de toute manière incompétente pour connaître de ces infractions. Il résulte des pièces figurant au dossier que le contrôle a été valablement effectué dans les eaux communautaires sous juridiction de l'Espagne, dans le cadre des articles 1 à 4 de l'article 28 du règlement CEE n° 2371/ 2002 et que les formalités prévues (notification et confirmation de l'entrée du patrouilleur Iris dans les eaux sous juridiction espagnole, communication de l'ordre de mission) ont bien été effectués. De la sorte la
procédure
a été diligentée dans le cadre des pouvoirs d'inspection dévolus aux autorités maritimes françaises d'un navire battant pavillon français ; " alors qu'en statuant par ces seuls motifs, desquels il ne ressort pas que, ainsi que le prescrit l'article 4 du règlement CE n° 1042/ 2006 du 7 juillet 2006, un rapport d'inspection succinct et un rapport d'inspection complet auraient été présentés dans le délai requis à l'Etat membre côtier, en l'occurrence, l'Espagne, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la
procédure
, prise de ce que les autorités espagnoles n'auraient pas été préalablement informées des opérations de contrôle envisagées par les fonctionnaires des affaires maritimes français dans les eaux sous juridiction espagnole, ni été rendues destinataires du rapport d'inspection final, la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces du dossier que le contrôle a été réalisé dans le cadre des paragraphes 1 à 4 de l'article 28 du règlement CE n° 2371/ 2002 et que les formalités prévues ont été effectuées ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la
procédure
a été diligentée dans le cadre des pouvoirs d'inspection, dévolus aux autorités maritimes françaises, d'un navire battant pavillon français, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte susvisé et du règlement CE n° 1042/ 2006 en fixant les modalités d'application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation subsidiaire, pris de la violation de l'article 72 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de l'article 121-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Lica deux, représentée par M. X..., coupable de la contravention de 5° classe d'embarquement de six marins et débarquement de six marins sans le mentionner sur le rôle d'équipage par l'autorité maritime et l'a condamnée de ce chef à douze amendes de 1 000 euros ; " aux motifs que la contravention d'embarquement de six marins et débarquement de six marins sans le mentionner sur le rôle d'équipage par l'autorité maritime, également reprochée à la société Lyca II, prévue par l'article 72 du code de discipline de la marine marchande est également constituée ; que compte tenu de la jauge du navire supérieure à 25 tonneaux, 12 amendes de 5° classe seront prononcées (arrêt attaqué, p. 10, pénultième et dernier §) ; " alors que, selon l'article 121-2 du code pénal une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ; qu'en statuant comme elle l'a fait par les seuls motifs sus-reproduits sans rechercher si les faits visés à la prévention avaient été commis, pour son compte, par un organe ou un représentant de la société Lica deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la poursuite prise de ce que M. X... n'aurait pas représenté la société Lica deux, l'arrêt relève qu'il a indiqué, lors de l'enquête, être entendu en sa qualité de représentant de cette dernière ; que les juges ajoutent que la convocation en justice, visant les articles 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal relatifs à la responsabilité des personnes morales et aux peines qui leur sont applicables, lui a été délivrée en sa qualité de représentant de la société propriétaire de l'Espemar ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les infractions poursuivies ont été commises par M. X..., représentant légal de la personne morale, pour le compte de celle-ci, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03067
Articles cités
- 567-1-1
- 28
- 4
- 72
- 121-2