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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Wan Ching X..., - M. Angang Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 9-2, en date du 19 juin 2013, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de Mme l'avocat référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par M. Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par M. X...: Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 81 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 16 du code de

procédure

civile et du principe du droit à la présomption d'innocence ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 455 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03073

Articles cités

  • 567-1-1
  • 81
  • 111-4
  • 16
  • 455
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