3 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. André X..., - Mme Béatrice Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 mai 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de meurtre et tentative, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 205, 207 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de refus d'actes d'instruction qui lui était déférée ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure pénale que les parties civiles ne sont pas recevables à obtenir directement la communication de pièces du dossier d'instruction ou d'accès à des scellés , que seul leur avocat peut faire cette demande ; qu'il convient donc de rejeter cette demande ; que la cour ne peut que constater que le rapport d'expertise psychiatrique de M. X... n'a pas été déposé par l'expert désigné, que comme l'a souligné le magistrat instructeur la demande de versement dudit rapport au dossier d'information n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, M. X... affirmant par ailleurs être sain d'esprit ; que comme l'a pertinemment motivé le magistrat instructeur, les faits de tentative de meurtre sur la personne des époux X... et de leurs enfants dans la nuit du 12 au 13 septembre 1992 ne reposent que sur les seules allégations des parties civiles sans qu'aucun élément matériel ne soit venu conforter les dites allégations ; que la cour relève que les parties civiles n'ont produit à l'appui de leur plainte, faite neuf ans après les faits allégués, aucun constat technique relatif au sabotage allégué des freins du véhicule ; que la plainte et les demandes d'investigations financières présentées par les parties civiles dans le cadre du présent appel ne sont pas fondées sur des éléments matériels pouvant être considérés comme sérieux et concernent la recherche de faits qui sont purement hypothétiques ; que les allégations des parties civiles relatives à la lésion organisée de leurs intérêts dans le but de les écarter financièrement de la succession de Jean Y... et de ses suites relève en réalité d'un contentieux civil et non pénal ; qu'ainsi ces demandes formées par les parties civiles tant au cours de l'information qu'à l'appui de leur appel doivent donc être rejetées ; que de même les contestations de filiation exposées par Mme X... relèvent du contentieux civil, les faits prétendus d'atteinte à la filiation n'entrant pas dans la saisine du magistrat instructeur ; qu'ainsi les demandes d'analyse génétique comparative et d'audition de témoins sur les questions touchant à la filiation de Mme X... telles que sollicitées par les parties civiles tant au cours de l'information qu' à l'appui de leur appel doivent être rejetées ; que les allégations des parties civiles sur une prétendue entreprise criminelle orchestrée par les membres de leur famille ou toute autre personne visant à tenter de les éliminer socialement et physiquement n'ont été confortées par aucun élément matériel ; que s'agissant des faits allégués d'empoisonnement ou de meurtre de Jean Y..., contrairement aux écritures de M. et Mme X... dans leur mémoire, c'est bien l'entier dossier d'hospitalisation de Jean Y... tant à l'hôpital de Provins qu'à l'hôpital Lariboisière à Paris qui a été saisi placé sous scellé et présenté aux parties civiles le 1" juin 2011 ; que la cour relève que les parties civiles ne contestent pas que Jean Y... ait été victime d'un accident vasculaire cérébral le 18 novembre 1992 ; que les allégations de traumatisme ou d'absorption de substances nuisibles ne sont étayées par aucun élément objectif concomitant aux faits allégués ; que dès lors les demandes d'autopsie de Jean Y..., d'analyses toxicologiques et d'audition de témoins du 18 novembre 1992 faites par les parties civiles au cours de l'information et à l'appui de leur mémoire s'analysent en demandes de recherches à faire de faits purement hypothétiques, aucun empoisonnement ou traumatisme n'ayant été médicalement constaté ou suspecté lors de la prise en charge médicale du docteur Y... par deux équipes médicales successives à la suite de son, accident vasculaire cérébral ; qu'ainsi ces demandes ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ; que l'information n'a pas établi que le décès de Jean Y... ait une origine criminelle ; qu'en définitive l'ensemble des actes requis par les parties n'apparaissant pas utiles à la manifestation de la vérité, l'ordonnance mérite confirmation en ce qu'elle a rejeté leurs demandes ; que l'information est complète et qu'il en résulte pour les motifs précités et ceux énoncés par le magistrat instructeur et que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "1°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de répondre aux développements du mémoire des époux X... relatifs à l'inaction de Mme Normand dans les heures qui avaient suivi l'atteinte cérébrale et qui laissaient présumer une intention criminelle, sauf à priver sa décision de motifs ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas s'abstenir de répondre aux développements du mémoire des époux X... relatifs à l'incohérence des déclarations de Mme Normand quant au moment où Jean Y... était devenu aphasique et qui laissaient présumer une intention criminelle, sauf à priver sa décision de motifs ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de répondre aux développements du mémoire des époux X... relatifs à la constatation, par le SAMU, de vomissements sanglants de Jean Y..., symptômes ne correspondant pas à une attaque cérébrale et laissant soupçonner des violences, sauf à priver sa décision de motifs ; "4°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas refuser de prendre en considération la question de la filiation de Mme X..., sans répondre aux articulations du mémoire des demandeurs faisant valoir que le secret familial entretenu depuis des décennies quant à cette filiation pouvait constituer un mobile à l'assassinat de Jean Y..., sauf à priver sa décision de motifs ; "5°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas refuser de prendre en considération la question des difficultés relatives à la succession de Jean Y..., sans répondre aux articulations du mémoire des exposants faisant valoir que le désir de capter les biens de Jean Y... pouvait constituer un mobile à son assassinat, sauf à priver sa décision de motifs ; "6°) alors que la plainte avec constitution de partie civile des époux X... a été déposée le 23 octobre 2001 ; qu'en confirmant une ordonnance de non-lieu rendue le 31 août 2012, au motif essentiel que les parties civiles ne prouvaient pas leurs dires, et sans qu'il soit fait état de quelconques circonstances justifiant une instruction aussi longue, la cour d'appel a méconnu le droit des parties civiles à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable ; "7°) alors qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu, quand le juge d'instruction n'avait pas, en près de onze ans, procédé à une instruction sérieuse, la cour d'appel a privé les époux X... du droit d'accès à un tribunal susceptible de trancher l'affaire au fond" ; Attendu que, d'une part, il se déduit des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que, si la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de refus d'acte et de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03157
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