3 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Aldjea X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Aziz Y...du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 25 février 2013 : Attendu que le pourvoi formé par Mme X... par lettre recommandée, reçue par le greffe de la chambre de l'instruction le 25 février 2013, est irrecevable en application des articles 576 et 577 du code de procédure pénale ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 mars 2013 ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22 du code pénal, préliminaire, 81, 184, 206, 211, 212, 574, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'indépendance et d'impartialité objective ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise s'agissant des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant qui étaient reprochés à M. Aziz Y...; " aux motifs propres qu'ainsi que l'a relevé le juge d'instruction, le discours de l'enfant a été évolutif au fur et à mesure de la procédure ; que son discours est à de nombreux égards invraisemblable, alors qu'il est unanimement souligné par les proches du père qu'il n'était pas amené à s'occuper de l'enfant au plan de sa toilette, dont sa mère ou sa soeur se chargeaient, qu'il vivait constamment au domicile de la grand-mère paternelle où il exerçait ses droits en présence de toute sa famille et que l'enfant ne dormait pas avec lui ou, s'il était dans la même pièce, ne s'y trouvait pas seul avec elle ; que son rapportés des propos anciens « papa pédophile », « sale pute », qui ne peuvent qu'avoir été appris à l'enfant par un adulte, que l'enfant a désigné comme étant sa mère, et ce alors que l'enfant avait à peine quatre ans ; que certains propos ont été tenus sans aucune émotion particulière, ce qui n'aurait pu être le cas s'ils correspondaient à une réalité traumatisante ; qu'aucune constatation médicale n'étaye les accusations de la mère qui, il est vrai, ne portent que sur des attouchements dont elle l'accuse ; que les professionnels tant du milieu médical ou psychologique que du milieu enseignant ou du travail social soulignent tous, et de longue date, une attitude intrusive de la mère qui voulait faire dire à l'enfant des choses dont elle n'était pas capable (Mme A..., alors que la fillette avait deux ans) ; que les travailleurs sociaux ont mis l'accent sur le fait que l'enfant donnait l'impression de copier les dires de sa mère ; que l'expertise de l'enfant insiste également sur le rapport de loyauté de l'enfant à sa mère et la perception négative dont est imprégnée l'enfant, influencée par le discours maternel ; que l'enfant n'apparaît nullement terrorisée comme le rapporte la tante maternelle de l'enfant, un compte rendu de l'association Flame du 30 octobre 2011 décrivant au contraire une fillette qui arrive en faisant la tête mais redevient au bout de quelques minutes une enfant enjouée, pleine de vie, passant un bon moment avec son papa, avec beaucoup de jeux, de rires, d'échanges, prise dans un conflit de loyauté très important envers sa mère, l'enfant ne pouvant s'autoriser à accepter des cadeaux de son père ; que cette association a dû mettre fin en janvier 2012 aux visites en son sein, face au refus de la mère de tout entretien avec le thérapeute familial, notant toujours ce conflit de loyauté dans lequel l'enfant est entraînée malgré elle ; que l'instruction, si elle a pu mettre en évidence la lourdeur du conflit parental et son influence négative sur le comportement de l'enfant, n'a en revanche en rien étayé les accusations de la mère à l'encontre du père quant à des agissements à connotation sexuelle à l'égard d'Anissa ; qu'il n'existe, au terme de l'information, aucune charge à l'encontre de M. Aziz Y...; " et aux motifs adoptés que Mme X... dénonçait initialement les faits comme s'étant produits à deux reprises puis, interrogée par l'expert psychiatre, elle évoquait des faits se produisant à chaque fois qu'elle voyait son père, modifiant ainsi ses premières déclarations ; que tous les proches de M. Y...s'accordent à dire que la petite Anissa était présente au domicile de sa grand-mère à chaque fois qu'elle état en visite chez son père, que la toilette était effectuée par la grand-mère et la nièce, et que la petite dormait le plus souvent avec sa grand-mère ou sa cousine ; que les auditions des membres des familles Y...et X... mettent en évidence la relation conflictuelle dans laquelle se trouvent M. Y...et Mme X... ; que les rapports relatifs à la mesure éducative mentionnent la relation fusionnelle qu'entretiennent la mère et la fille ainsi qu'une certaine répétition des dires de la mère par sa fille Anissa notamment lorsque cela concerne son père M. Y...; que si l'examen gynécologique n'a mis en évidence aucune lésion vulvaire, l'examen psychologique d'Anissa a, quant à lui, révélé une certaine véhémence de sa part à l'encontre de son père ; que pour autant, l'expert indiquait qu'elle pouvait s'expliquer tant par des gestes réalisés par son père que par la vision négative du père véhiculée par la mère ; que dans un contexte parental exacerbé, les éléments recueillis au cours de l'information judiciaire ne permettent pas de confirmer les allégations de Mme X..., relayées par les propos changeants de la petite Anissa ; " 1°) alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale et des principe d'indépendance et d'impartialité objective que la motivation des ordonnances de non-lieu est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, et qu'en conséquence, elles ne peuvent se borner à reproduire les réquisitions du procureur de la République ; qu'il résulte de l'article 206 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises et qu'après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu qui reproduisait en tous points le réquisitoire du procureur de la République était entachée de nullité ; qu'en conséquence, il appartenait à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise et d'user de son pouvoir d'évocation ou de renvoi du dossier de la procédure à un juge d'instruction ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; " 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé, d'une part, que le frère aîné de M. Aziz Y..., M. Mohammed Y..., déclarait qu'il emmenait souvent son frère récupérer sa fille à l'occasion de ses droits de visite et d'hébergement et qu'il les déposait ensuite au domicile de la grand-mère, où il résidait la plupart du temps, bien qu'il ait un appartement et, d'autre part, qu'Ambrine B..., la nièce de M. Y..., née en 1997, confirmait qu'elle dormait souvent avec Anissa lorsqu'elle était chez sa grand-mère et qu'elles s'occupaient l'une ou l'autre de la toilette de l'enfant ; qu'il en résultait que M. Aziz Y...n'exerçait pas constamment son droit d'hébergement chez sa mère en présence de sa famille ; que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction a néanmoins retenu qu'il était unanimement souligné par les proches du père qu'il n'était pas amené à s'occuper de l'enfant au plan de sa toilette, dont sa mère ou sa soeur se chargeaient, qu'il vivait constamment au domicile de la grand-mère paternelle où il exerçait ses droits en présence de toute sa famille et que l'enfant ne formait pas avec lui ou, s'il était dans la même pièce, ne s'y trouvait pas seul avec elle ; qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que l'ordonnance du juge d'instruction doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen, doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a retenu que l'enfant âgée de moins de huit ans s'était contredite, que la famille du mis en examen avaient témoigné en sa faveur, que les propos de l'enfant semblaient avoir été répétés, qu'aucune constatation médicale de baisers avec salive n'étayait les accusations de la mère, qui était intrusive et influente à l'égard de sa fille, et que l'enfant se trouvait dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les mots de l'enfant aux enquêteurs confirmant les précédentes confidences aux membres de la famille par lesquels l'enfant leur avait raconté les agressions sexuelles dont elle avait été victime, ni les déclarations des médecins ayant suivi l'enfant, ni l'expertise psychologique admettant la possibilité que le père ait commis une agression sexuelle sur sa fille, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la partie civile ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise, dès lors qu'en cas d'annulation, la chambre de l'instruction aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle a substitué ses propres motifs à ceux de l'ordonnance ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
: I-Sur le pourvoi formé par lettre recommandée reçue le 25 février 2013 : Le
déclare IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 8 mars 2013 : Le
REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03168
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