Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Noël X..., - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013, qui, pour tentative de vol aggravé, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement et le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis ; LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON. I- Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. Christophe X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. Noël X... : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 121-4, 121-5 311-1, 311-4 et 311-13 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Noël X... coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances ; "aux motifs que le 22 février 2012 à 9 h 20, un équipage de police en patrouille a été avisé d'un cambriolage en cours au numéro 25 du boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand ; qu'en arrivant les policiers voyaient trois personnes munies de grands sacs à dos sortir de l'immeuble en question et prendre la direction du boulevard Côte Blatin ; que deux d'entre eux étaient interpellés, le troisième partait en courant et réussissait à s'enfuir ; que M. Y..., le requérant, les reconnaissait formellement comme étant les personnes ayant pénétré dans l'immeuble et ayant pris la direction des caves ; que M. Noël X... était en possession de quinze clés découvertes dans ses poches ; que tous deux disaient ne pas connaître le troisième qui se trouvait avec eux ; que des traces d'arrachage étaient visibles sur la porte de la cave du requérant ; que M. Y... disait qu'il s'était aperçu de la présence des trois individus car l'éclairage du hall, qui s'allume automatiquement, avait fonctionné ; qu'il était sorti dans la rue pour téléphoner après avoir fermé à clé la porte d'accès à l'immeuble ; que n'ayant pu avoir immédiatement le 17, il avait demandé au buraliste d'appeler ; que pendant que ce dernier appelait et alors qu'il sortait du commerce, il voyait les trois hommes, qu'il reconnaissait comme ceux qu'il avait enfermés, sortant de l'immeuble ; que pour relaxer MM. Noël et Christophe X..., le tribunal a retenu qu'aucun objet de nature à permettre une effraction de porte n'a été trouvé sur les prévenus, qu'aucun élément n'établit que l'une des quinze clés trouvées sur M. Noël X... a ouvert la porte, au demeurant sécurisée, qu'au surplus, les enquêteurs n'en ont fait aucune photographie, ce qui ne permet pas de vérifier s'il s'agissait effectivement de clés anciennes, et qu'un doute subsiste sur les conditions dans lesquelles les prévenus auraient pu entrer dans l'immeuble et en sortir ; que cependant, il est constant dans le dossier que M. Y... a vu dans le hall trois personnes qui descendaient dans les caves et est formel sur le fait que ce sont les trois mêmes personnes qu'il a vues sortant au moment où arrivaient les policiers, qui ont effectivement vu partir l'un des trois ; que son témoignage est conforté par le fait que les policiers ont vu sortir trois personnes de l'immeuble dont les deux qu'ils ont interpellés ; que dès lors, le fait que le procédé utilisé pour forcer la gâche électrique n'ait pas été identifié n'établit pas de doute particulier sur le fait que MM. X... aient pu entrer dans l'immeuble et en sortir, d'autant que le troisième individu a pu partir avec les outils, dont le tribunal a relevé qu'ils n'avaient pas été retrouvés ; qu'on peut également noter que M. Noël X..., qui était en possession des clés, était informé sur la serrure puisqu'il a parlé de la nécessité d'un code ou d'un badge, information qu'il n'avait aucun besoin d'avoir s'il n'avait eu à franchir ladite porte ; que contrairement à ce que soutient la défense de MM. X..., les traces trouvées sur la porte ne dataient pas de la précédente tentative, puisque M. Y... explique qu'il était allé mettre des pommes de terre dans sa cave la veille au soir et que la porte était intacte ; que de même et contrairement à ce qui est soutenu, M. Y... a continué à affirmer devant le tribunal qu'il reconnaissait les personnes, ainsi qu'en font foi les notes d'audience ; qu'il convient d'infirmer la décision de relaxe et de dire MM. Noël et Christophe X... coupables de tentative de vol commise avec effraction et en réunion, soit avec deux circonstances, ainsi que le précisent les COPJ remises aux prévenus ; " 1°) alors que le commencement d'exécution n'est constitué que par un acte qui tend directement au délit lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre ; que le seul fait de sortir avec son fils d'un immeuble dont la porte d'entrée est pourvue d'un digicode, avec un sac à dos et un trousseau de clés, ne constitue pas en soi un commencement d'exécution de vol avec effraction en réunion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que, selon le propriétaire d'une cave de l'immeuble, M. Noël X... était entré dans l'immeuble avec des clés et un sac à dos, qu'il s'était dirigé vers les caves dont l'entrée avait été forcée et qu'il en était sorti en même temps qu'un tiers ayant pris la fuite ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inaptes à caractériser l'élément matériel de tentative d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que la tentative de vol implique que celui auquel elle est reprochée ait eu la volonté de voler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est totalement abstenue de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré M. Noël X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Noël X... à la peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. Noël X... porte mention de onze condamnations, notamment pour des faits de recel, vols avec extorsion ; qu'il a entraîné son fils dans la tentative reprochée ; qu'il convient de conséquence de prononcer une peine ferme d'une durée de six mois ; "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement, la cour d'appel a fait mention de condamnations prononcées plus de cinq ans avant la commission des faits pour lesquels elle a déclaré le prévenu coupable, et de la circonstance qu'il aurait entraîné son fils ; qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. Noël X... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se borne à retenir que le bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé porte mention de onze condamnations, que le prévenu a entraîné son fils dans la tentative reprochée et qu'il convient, en conséquence, de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. Christophe X... : Le
REJETTE ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. Noël X... : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 6 mars 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03460
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 132-24
- 132-19-1