Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérémy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 28 juin 2013, qui, pour non-justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de
procédure
pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que l'huissier de justice chargé de remettre à M. X... la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 31 mai 2013, après s'être transporté, le 23 janvier 2013, à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel en application de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale, lui a, en son absence, envoyé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte à l'étude ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions invoquées au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03463
Articles cités
- 567-1-1
- 503-1
- 558