Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sylvain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 30 octobre 2013, qui, a déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, pour dégradations ou détériorations graves de biens destinés à l'utilité publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Avocat général : Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 61-1 de la Constitution, 23-3, dernier alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 498, 567, 584, 591, 592 et 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 61-1 de la Constitution, 23-3, dernier alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 567, 584, 591, 592, 593 et R.49-21 à R.49-29 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a relevé appel, le 21 décembre 2012, d'un jugement refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement ayant été rendu contradictoirement le 24 octobre 2012, le délai d'appel avait expiré le 5 novembre 2012 et que l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ne mentionne aucunement la possibilité de faire appel d'un refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03544
Articles cités
- 567-1-1
- 61-1
- 23-2