Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt (n° 4) de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 3 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 24 novembre 2010 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 412, 591, 593 et 646 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en son opposition à l'arrêt contradictoire à signifier rendu le 24 novembre 2010, et l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 100 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs que il est constant que le prévenu ayant été cité pour l'audience du 20 octobre 2010 conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale, la décision rendue le 24 novembre 2010 est un arrêt contradictoire à signifier ; qu'il résulte de l'article 489 du code de
procédure
pénale que seules les décisions rendues par défaut sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition ; qu'il s'ensuit que l'opposition formée à l'arrêt sus-visé est irrecevable ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'irrégularité supposée de la citation, étant observé que Monsieur X... a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré non admis ; "1°) alors que, les juges du fond doivent statuer sur l'incident de faux lorsque celui-ci conditionne la recevabilité du recours exercé devant eux ; qu'en l'espèce, M. X... a argué de faux les mentions de l'acte huissier portant citation à comparaître devant la cour d'appel ; que si ces mentions étaient déclarées fausses, il en résulterait que M. X... n'a pas été régulièrement cité à comparaître et que l'arrêt avait été rendu par défaut ; que la qualification de l'arrêt, et donc la recevabilité de l'opposition, impliquait l'examen préalable de l'inscription de faux ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'arrêt contradictoire à signifier, au motif que seules les décisions par défaut sont susceptibles d'opposition, sans examiner l'incident de faux élevé par M. X... contre les mentions de l'acte d'huissier portant citation à comparaître devant la cour d'appel, mentions qui avaient conduit la cour d'appel à rendre une décision contradictoire à signifier au lieu d'une décision par défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, le fait d'avoir formé un pourvoi en cassation ne prive pas le prévenu de présenter une requête en opposition pour faire juger que l'arrêt était rendu par défaut et que son opposition est dès lors recevable ; qu'en refusant de statuer sur le faux incident concernant les mentions de l'exploit de signification, après avoir relevé que M. X... avait formé un pourvoi en cassation déclaré non admis, la cour d'appel s'est déterminée par motif inopérant et a ainsi violé les textes cités au moyen ; "3°) alors qu'enfin, et en tout état de cause, n'est pas compatible avec le droit à un recours effectif et le droit à une
procédure
équitable et contradictoire, le fait de dénier à la personne jugée et condamnée en son absence le droit de combattre les mentions de la décision laissant entendre qu'elle aurait été régulièrement convoquée à l'audience ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par M. X... au motif que seules les décisions par défaut pourraient faire l'objet d'une opposition et en refusant de statuer sur la régularité de l'acte d'huissier argué de faux, la cour d'appel a méconnu les principes sus énoncés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le demandeur contre son arrêt rendu le 24 novembre 2010, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que cet arrêt était devenu irrévocable par suite de la non admission du pourvoi formé concomitamment contre lui par le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03291
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 475-1
- 503-1
- 489