Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON , chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
pénale ;
de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, pour retenir la contravention d'excès de vitesse et la dire non prescrite, énuméré les actes interruptifs de la prescription et caractérisé cette infraction en tous ses éléments ; D'où il suit que les moyens seront écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03363