Décision
10 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES , en date du 24 septembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse, vol, escroquerie, détournement et destruction de correspondance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation de l' article 198 du code de
pénale ;
de cassation, pris de la violation de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation de l'article 226-15 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que, devant la chambre de l'instruction, Mme Y..., partie civile, a déposé un mémoire personnel le 30 octobre 2012 et présenté des observations à l'audience du 17 avril 2013 ; Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que son mémoire a été déclaré irrecevable dès lors que, faute d'avoir été signé, il ne saisissait pas les juges des moyens qu'il pouvait contenir ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant nécessairement aux observations orales de la demanderesse, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03366