Décision
10 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nodel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 16 mai 2013, qui, pour vols, contrefaçons de chèques et usage, recel, détournement de fonds par une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique, à cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE ET HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 512, 513 et 593 du code de
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu, cité à parquet le 11 février 2013, incarcéré à la maison d'arrêt de Tulle depuis le 14 mars 2013 en exécution du mandat d'arrêt prononcé par le tribunal correctionnel le 12 décembre 2012, est entendu par un moyen de visioconférence avec l'accord de l'ensemble des parties conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de
pénale, assisté de son avocat ; que la présidente a constaté l'identité du prévenu ; que l'une des parties civiles est représentée par son avocat et que les deux autres ne sont ni présentes ni représentées ; que le conseiller a été entendu en son rapport et que les parties ont été averties que l'arrêt serait prononcé publiquement à l'audience du 16 mai 2013 ; " alors que selon le troisième alinéa de l'article 513 du code de
pénale, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; que le quatrième alinéa de ce texte prévoit que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que selon l'article 460 du même code, l'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense, la partie civile et le ministère public peuvent répliquer, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public ait pris ses réquisitions, ni que le prévenu ou son avocat aient eu la parole les derniers ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, s'il ne mentionne pas de façon explicite que chacun des prévenus ou leur conseil ont eu la parole en dernier, il résulte des notes d'audience, signées du président et du greffier, que tel a bien été le cas ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il alègue l'absence de mention des réquisitions du ministère public, sera écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 385, 463, 512, 593 du code de
pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 171 et 385 du code de
pénale, que les procès verbaux établis par les services de police du commissariat de Mamoudzou, dans le cadre du complément d'information réalisé postérieurement au jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou, en date du 18 avril 2012, soient les pièces annexées au rapport de M. Y...en date du 2 novembre 2012 ce, à l'exclusion de l'audition du prévenu par le président du tribunal correctionnel le 23 avril 2012, des procès verbaux et actes de
établis antérieurement au 18 avril 2012, du jugement du 12 décembre 2012 ; " aux motifs qu'en application de l'article 171 du code de
pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition de ce code ou toute autre disposition de
pénale a porté atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que ces dispositions ont été étendues à la violation des normes européennes et notamment à celle de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que le complément d'information ordonné par le tribunal correctionnel le 18 avril 2012 a été effectué par les agents du commissariat de Mamoudzou intervenus directement dans le cadre de sa garde à vue initiale, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense pour défaut de neutralité ; qu'il est établi que le complément d'information a été conduit sous l'autorité du commandant de police Y..., chef de la sûreté urbaine, fonctionnaire de police qui était déjà intervenu dans le cadre de l'enquête initiale ayant conduit à la garde à vue du prévenu le 29 février 2012 ; que, par ailleurs, devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 18 avril 2012, M. X... a mis en cause des fonctionnaires de police du commissariat de Mamoudzou, comme ayant participé ou été bénéficiaires des infractions qui lui sont reprochées ; que le défaut d'impartialité objective des enquêteurs du commissariat de Mamoudzou, dont la loyauté n'est pas mise en cause par ailleurs, constitue un grief qui porte atteinte au caractère équitable et contradictoire de la
et qui a compromis l'exercice des droits de la défense de Nodel X... ; que ce dernier est fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la nullité du complément d'information à l'occasion duquel ses droits n'ont pas été respectés ; qu'il sera fait droit à la demande en ce qui concerne la nullité de ce complément d'information, mais seulement des procès verbaux établis par les services de police dans ce cadre, soient les pièces annexées au rapport de M. Y...en date du 2 novembre 2012, ce qui ne concerne pas l'audition de M. X... par M. Z...le 23 avril 2012, audition effectuée en présence de son conseil, dans le respect des droits de la défense, les procès verbaux des actes de
établis antérieurement au 18 avril 2012, le jugement du 12 décembre 2012 qui s'est fondé sur toutes les pièces de la
et pas seulement sur le complément d'information critiqué ; qu'en effet, l'irrégularité d'un acte de
n'entraîne l'annulation d'autres actes postérieurs qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire l'acte annulé ; " 1°) alors que, selon l'article 463 du code de
pénale, s'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet l'un de ses membres pour y procéder ; qu'en constatant qu'il est établi que le complément d'information a été conduit sous l'autorité du commandant de police Besset, chef de la sûreté urbaine, sans toutefois prononcer la nullité de l'ensemble de la mesure de supplément d'information ordonnée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; " 2°) alors que le jugement du 18 avril 2012, constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, a ordonné un supplément d'information aux fins de préciser les circonstances des faits dénoncés ; que l'exécution de cette mesure avait été confiée, par commission rogatoire délivrée par le président du tribunal correctionnel, à la directrice départementale de la sécurité publique de Mayotte ; que l'arrêt attaqué constate qu'il est établi que le complément d'information a été conduit sous l'autorité du commandant de police Besset, chef de la sécurité urbaine ; qu'en conséquence, la nullité de cette mesure, dont le tribunal avait reconnu la nécessité et l'utilité pour la manifestation de la vérité, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement susvisé, devait nécessairement entrainer la nullité de l'ensemble du supplément d'information et des actes subséquents ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 463 du code de
pénale ; " 3°) alors que, de plus, en excluant la nullité du jugement du 12 décembre 2012, qui s'est fondé sur toutes les pièces de la
et pas uniquement sur le complément d'information, sans s'expliquer sur la nature de ces pièces, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Attendu que, pour limiter l'annulation de la
aux seuls procès-verbaux établis pas les enquêteurs du commissariat de police de Mamoudzou dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le magistrat chargé du supplément d'information pouvait en déléguer l'exécution au responsable d'un service de police, lui-même habilité à mandater un subordonné, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et suivants, 321-1 et suivants, 432-15, alinéa 1, et 432-17 du code pénal, L. 163-3 1 et suivants du code monétaire et financier, 593 du code de
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'au règlement de diverses sommes ; " aux motifs que M. X..., lors de sa garde à vue en février 2012, comme devant le tribunal correctionnel le 18 avril 2012, puis devant M. Z...le 23 avril 2012, et devant la cour le 11 avril 2013, a reconnu avoir matériellement commis les infractions poursuivies ; " alors que le jugement du 18 avril 2012, constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, avait ordonné un supplément d'information aux fins de préciser les circonstances des faits dénoncés ; que cette mesure, qui devait notamment conduire à entendre d'autres fonctionnaires du commissariat de Mamoudzou sur les pratiques en cause, a été annulée par la cour d'appel ; qu'en prononçant donc la condamnation de M. X..., sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le prévenu se serait rendu coupable des infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, alinéa 3, du code pénal, 593 du code de
pénale, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que M. X... était un jeune adjoint de sécurité (vingt ans), embauché depuis peu de temps (quatre mois) par la police nationale, lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, de façon réitérée durant plusieurs mois, utilisant un mode opératoire astucieux (soustraction d'un ou plusieurs chèques, dans des objets trouvés) et causant un préjudice financier important puisque le total des chèques volés et déposés sur son compte s'élève à 18 012, 70 euros ; que ce comportement d'un agent chargé d'un service public, qui aurait dû être irréprochable, justifie une sanction sévère, sous forme d'emprisonnement ferme et que la décision frappée d'appel, qui a fixé la durée de cet emprisonnement à deux années sera confirmée ; " alors qu'il résulte de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à l'égard de M. X..., a méconnu le texte susvisé " ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 16 mai 2013, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03370