Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Wencelas X..., - Stevens Y..., - M. Roland X..., - Mme Odile Z... - Mme Manuela Y... , civilement responsables contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 septembre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre les deux premiers des chefs de violences aggravées, a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions civiles et a condamné in solidum Wenceslas X... et Stevens Y... solidairement avec leurs parents civilement responsables M. X..., Mmes Y... et Z... à payer au fonds de garantie d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris la somme de 14 575 euros ; " aux motifs propres que le jugement du 15 mars 2010 est définitif en ce qui concerne l'action publique ; que le dommage subi par la partie civile du fait de la commission d'une infraction doit être intégralement réparé ; que les prévenus qui interjettent appel de la décision du 19 mars 2012, Wenceslas X... et Stevens Y..., ainsi que les individus déjà condamnés et à l'égard desquels la décision est devenue définitive, Jessy A... et Jean-François A... et les majeurs impliqués, ont participé à une scène unique de violence et ce, en réunion, et ont tous concouru au dommage final causé à Samir B... ; "aux motifs éventuellement adoptés que, par décision du tribunal pour enfants de Paris en date du 15 mars 2010, Jessy A..., Wenceslas X... et Stevens Y... ont été déclarés coupables des faits de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de Samir B... le 7 août 2007 en réunion et dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; que Jean-François A... a, quant à lui, été déclaré coupable de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce vingt et un jours, sur la personne de Samir B... le 7 août 2007 en réunion, avec une arme dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; que bien qu'ayant été condamnés pour des infractions différentes, il résulte des éléments du dossier que les violences subies ont été commises au cours d'une action collective dans le cadre de laquelle chaque membre du groupe a eu la volonté de s'en prendre à Samir B... et que c'est le cumul des comportements fautifs de Jean-François A..., Jessy A..., Wenceslas X..., Stevens Y... ainsi que des majeurs impliqués qui a permis à Jean-François A... de porter des coups de couteau à la victime ; que cette unité d'action collective justifie dès lors la condamnation in solidum de Jean-François A..., Jessy A..., Wenceslas X..., Stevens Y... solidairement avec leur civilement responsables à réparer les préjudices corporels et psychologiques causés à Samir B... ; "alors que l'auteur d'une infraction ne peut être condamné à réparer que le dommage qu'il a directement causé ; que Jean-François A... a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 21 jours, sur la personne Samir B... ; que Wenceslas X... et Stevens Y..., non poursuivis pour complicité de ce délit, ont été jugés coupables de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT sur la personne de Samir B... ; qu'en condamnant néanmoins Wenceslas X... et Stevens Y... et leurs parents civilement responsables à réparer les préjudices causés par le coup de couteau infligé par Jean-François A... ayant entraîné une ITT de vint et un jours, au motif que les prévenus avaient participé à une scène unique de violence et concouru au dommage final causé à Samir B..., la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour prononcer la condamnation de Wenceslas X..., de Stevens Y... et des civilement responsables de ceux-ci, à réparer le préjudice découlant des violences commises en réunion avec arme ayant entraîné une incapacité de travail de 21 jours à la partie civile, in solidum avec l'auteur desdites violences, bien que ces deux prévenus n'aient été poursuivis, ni comme auteur ni comme complice, de ces faits, mais pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, la cour d'appel énonce qu'ils ont participé à une scène unique de violence, et ce, en réunion, et ont concouru au dommage final causé à la victime; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail étaient connexes et liées par un lien indivisible à celles commises à l'égard de la victime, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 706-11, 591, 593, défaut de motifs et manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement, a condamné in solidum Jean-François A..., Jessy A..., Wenceslas X... et Stevens Y..., solidairement avec leurs parents civilement responsables à verser à Samir B..., partie civile, la somme de 15 225 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de ses différents préjudices directement causés par l'infraction commise de 7 août 2007 et a condamné in solidum Wenceslas X... et Stevens Y..., solidairement avec leurs parents civilement responsables M. X..., Mme Y... et Mme Z..., à payer au fonds de garantie et d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris la somme de 14 575 euros ; "aux motifs que, sur le montant des dommages-intérêts, en l'absence de contestation sur le montant des sommes allouées à la partie civile en réparation de son préjudice direct, personnel et certain qu'elle a subi, la cour ne trouve pas motif à modifier le jugement déféré sur ce point ; que ces dispositions seront confirmées ; que sur l'intervention et la demande de la commission d'indemnisation des victimes, en l'état des sommes allouées à la partie civile, il sera fait droit à cette demande ; "alors que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'en condamnant Wenceslas X... et Stevens Y... à payer tout à la fois à Samir B... la somme de 15 225 euros et au fonds de garantie la somme de 14 575 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1382 du code civil et l'article 706-11 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité , sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, selon le second, le fonds de garantie des victimes d'infraction est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; Attendu qu'en condamnant Wenceslas X..., Stevens Y... in solidum et solidairement avec leurs civilement responsables à verser à Samir B... la somme de 15 225,00 euros, en réparation de son préjudice total découlant de l'infraction commise le 7 août 2007, et, par ailleurs, à payer au fonds de garantie d'indemnisation des victimes la somme de 14 575 euros, correspondant aux montants déjà alloués à ce titre à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les dispositions sus-visées ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris, mais en ses seules dispositions relatives aux sommes de 15 225 euros et de 14 575 euros allouées à la partie civile et au fonds de garantie d'indemnisation des victimes d'infractions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03682
Articles cités
- 567-1-1
- 480-1
- 1382