Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thibaut X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.121-1 du code de la route, 536, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Le moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations faites par le prévenu lors de son audition libre, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle l'a déclaré coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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