Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1502 FS-P + B rendu le 9 juillet 2014 opposant Mme Armelle X..., domiciliée ..., à :
1°/ la société Novartis Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est 2-4 rue Lionel Terray, BP 308, 92506 Rueil-Malmaison,
2°/ M. Stéphane Y..., domicilié ...,
3°/ au syndicat CFDT Chimie énergie, dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le visa qui figure à la page 2, ligne 19 ;
Attendu qu'il faut lire « Vu l'article L. 2333-2 » et non L. 2323-1 du code du travail ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1502 FS-P + B rendu le 9 juillet 2014 sera rectifié comme suit :
Page 2, ligne 19 : lire « Vu l'article L. 2333-2 du code du travail » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
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