16 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Courbevoie,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 juin 2013, qui a déclaré M. Aurélien X... coupable de refus de priorité à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée, et l'a dispensé de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Aurélien X..., cité devant la juridiction de proximité après avoir formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour refus de priorité à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée, a été déclaré coupable des faits et dispensé de peine ;
Attendu que, pour critiquer cette décision, l'officier du ministère public soutient que l'article 530-1 du code de procédure pénale imposait au juge, dès lors qu'il avait retenu M. X... dans les liens de la prévention, de prononcer à son encontre une amende dont le montant ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire majorée, et que, par ailleurs, les conditions du prononcé d'une dispense de peine n'étaient pas réunies en l'espèce ;
Attendu que ces moyens ne sauraient être accueillis dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, susvisé ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende et ne font pas obstacle à l'application de la dispense de peine prévue, en matière contraventionnelle, par les articles 132-58 et suivants du code pénal et 539 du code de procédure pénale, et que, d'autre part, il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si les conditions requises par ces textes pour que le prévenu puisse bénéficier d'une telle dispense de peine sont remplies ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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