16 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 25 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre MM. Bruno et Thibault Y..., du chef, notamment, de recel aggravé, a prononcé sur sa demande de restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 2276, 2277 du code civil, 420-1, 420-2 479, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X...de sa demande de restitution de la commode régence de M. Z...;
« aux motifs propres qu'en application des articles 420-1 et 420-2 du code de procédure pénale, la partie civile peut demander la restitution d'objets saisis ; qu'en vertu de l'article 2276 du code civil (anciennement 2279) : « en fait de meubles, possession vaut titre » ; « néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient » ; que l'article 2277 (anciennement 2280) du même code dispose que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté » ; qu'il résulte de l'instruction, de l'enquête et notamment des déclarations faite aux enquêteurs le 18 novembre 2008 par M. A...(D2) que M. Y...lui a proposé, entre le 10 et le 15 décembre 2007, une commode qu'il détenait dans sa voiture de marque BMWX5, moyennant la somme de 20 000 euros ; qu'il a refusé cette proposition et que M. Y...est venu le voir une seconde fois pour le relancer ; qu'il a contacté un client, en la personne de M. B...et lui a proposé cette commode ; que ce dernier l'a achetée sans l'avoir vue ; que M. B...a rédigé un chèque en paiement et que M. Y...a livré le meuble aux alentours du 20 décembre 2007 ; que le 27 décembre suivant, M. B...est venu voir la commode et a considéré qu'elle ne lui plaisait pas ; qu'il a demandé à M. A...de la lui revendre ; que le 16 janvier 2008, il l'a revendue à M. X..., moyennant 20 000 euros ; qu'il a donné une version différente le 15 juin 2010 (D 598) en prétendant être allé le 14 décembre 2007, au déballage marchand de Montpellier où il a remarqué la commode ancienne de très belle facture sur le stand de M. Y..., antiquaire lyonnais qu'il ne fréquentait pas auparavant et qu'il avait juste aperçu sur les différentes foires lyonnaises ou du sud de la France ; qu'il lui a acheté un bureau de pente, et un salon ; que la commode était au prix de vente de 20 000 euros, mais qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour l'acquérir ; qu'il a appelé un ami de M. B...en lui demandant de lui faire un chèque de banque à son nom, pour le prix négocié de 16 000 euros ; qu'il a ramené la commode à Lyon après avoir laissé un chèque de caution ; que le 21 décembre 2007, M. Y...est revenu à son magasin de Lyon afin de récupérer le chèque de banque laissé par M. B...; que ce dernier n'a pas trouvé la commode à son goût et que M. A...a dû la déposer à sa boutique de L'Isle-sur-la-Sorgue où il l'a mise en vente pendant trois ou quatre mois ; qu'il avait aperçu la même commode ou une commode identique en vente à Lyon, attribuée à M. Z..., mise en vente à la maison Chenu pour 15 000 euros ; qu'il a fait le rapprochement avec la commode qu'il avait remisée à L'Isle-sur-la-Sorgue ; que finalement il a réussi à la revendre à M. X..., un antiquaire lyonnais de ses amis, au prix de 20 000 euros en état, en sachant qu'il s'agissait très probablement d'une commode de M. Z...; que M. X...ne l'a pas spécialement interrogé sur la provenance de la commode et qu'il lui a fait confiance, le connaissant depuis l'enfance ; que M. A...a encore reconnu que lorsqu'il a interrogé M. Y...sur la provenance de la commode, ce dernier lui avait dit qu'elle appartenait à son cousin, agent immobilier à Vienne et qu'elle provenait d'une adresse d'un particulier ; que M. A...a reconnu avoir rédigé une fausse facture à M. X...sur laquelle figure également une table correspondant à un autre achat effectué par ce dernier ; que lors de l'achat conclu à Montpellier, M. Y...a établi une facture au nom de M. B...qui porte la mention manuscrite Maubon, « Les Sablières », Millery avec le numéro de registre du commerce ; que le prix était de 16 000 euros et paraissait crédible par rapport au prix du marché ; qu'il a avoué n'avoir effectué aucune démarche pour vérifier si l'objet n'était pas volé ; que M. A...a déclaré avoir toujours en sa possession le plateau de marbre qui recouvrait la commode et qu'il s'est engagé à le restituer ; qu'en annexe aux déclarations initiales de M. A...figure la facture numéro 43 établie par « Maubon », « La Sablière 69390 Millery RC Lyon 451542435 », à l'intention de « M. A......à 69002 Lyon », le 11 mars 2008, pour « une commode vendue à trois tiroirs, Louis XIV, à restaurer, d'un montant de 2 000 euros, payés par chèque numéro 3861914 » ; que de son côté, M. X...a d'abord déclaré le 18 novembre 2010 (D2) avoir acheté la commode, qu'il a mise en vente aux enchères à Saint-Dié-des-Vosges le 19 octobre 2008, à un collègue, M. A..., le 16 janvier 2008, moyennant la somme de 20 000 euros qu'il a réglée par chèque numéro 0302608 de la banque HSBC agence de Lyon-Bourse ; que lorsqu'il a acheté la commode, elle possédait un plateau en marbre, et qu'il a fait procéder, par son ébéniste, à une restauration et à une transformation pour que ce meuble soir plus proche du travail effectué par M. Z..., en faisant réaliser un plateau en marqueterie ; que le 15 juin 2010, M. X...(D 599), il a déclaré que la première fois qu'il avait vu la commode, c'était le 16 janvier 2008 à la boutique de M. A...à L'Isle-sur-la-Sorgue ; qu'il s'était aperçu que le marbre n'était pas d'origine et qu'il a tout de suite identifié qu'il s'agissait d'une commode de Thomas Z...; que le prix affiché par M. A...était de 25 000 euros et qu'il lui a acheté également une petite table suisse en lui proposant 21 500 euros pour le tout ; que M. A...lui a remis une facture qu'il a inscrite sur son livre de police le 16 janvier 2008 et qu'il lui a dit qu'il s'agissait d'une commode provenant d'un ami à qui il avait acheté cette commode ; que ce dernier souhaitait la revendre car elle ne lui plaisait plus ; qu'il a donc déclaré qu'elle provenait d'un particulier, ce que sachant, Yves X...ne lui a pas posé d'autres questions et n'a eu aucun soupçon lui-même sur la provenance de cette commode ; que le prix correspondait au prix du marché ; qu'il lui a fait effectuer la restauration par un ébéniste pour la somme de 8 970 euros ; que M. X...a remis aux enquêteurs les documents relatifs à des ventes similaires, notamment émanant de Me Chenu à Lyon, établissant que ce dernier avait vendu, en avril 2008, une commode fabriquée par M. Z..., de moins bonne facture entre 10 000 et 15 000 euros, tandis que M. C...à Paris en avait vendu une autre par adjudication au prix de 32 000 euros ; que M. X...a reconnu avoir cherché à vendre la commode qu'il avait acquise, par l'intermédiaire de la société de vente volontaire F...de Saint-Dié-des-Vosges ; qu'elle a donc été mise en catalogue à la page 14, sous le lot numéro 200, le prix d'estimation étant fixé entre 70 000 et 80 000 euros ; que parmi les énonciations de la description de la commode, figure la mention : « tablier au modèle (rest. D'usage) » ; que l'enquête, l'instruction et les pièces produites aux débats par la partie civile établissent que M. X...a passé des réquisitions de vente avec l'étude F..., commissaires-priseurs à Saint-Dié-des-Vosges, comportant une réserve de rachat de 55 000 euros ; que la restauration de la commode s'est élevée à 8 970 euros TTC, selon facture du 21 mai 2008 établie par l'atelier Pascal D..., restaurateur de mobilier à Lyon ; que selon facture numéro 46 du 16 janvier 2008, M. A...a vendu à « la galerie Yves X...» « une commode Louis XIV en marqueterie et une table suisse pour la somme de 21 500 euros, réglée par chèque HSBC numéro 030 26 08 » ; que le registre de police de M. X...contient la mention suivante : « 4-6, 16-1, une commode marquetée et une table suisse, Antiquités A..., ..., SIREN n° 41404899100001 » ; que M. X...a produit aux débats, à l'audience de la cour, son livre de police duquel il résulte qu'il procède régulièrement des achats de meubles de valeurs supérieures à 10 000 euros, atteignant même parfois 19 à 20 000 euros ; qu'en l'état de ces énonciations, il apparaît que M. A...a effectué l'achat de la commode qui caractérisent au minimum une légèreté blâmable pour un antiquaire professionnel, se ce n'est sa mauvaise foi ; qu'après avoir prétendu que la proposition de vente lui avait été faite directement au coffre de la voiture de M. Y..., il a finalement reconnu avoir effectué l'acquisition de la commode, pour le compte de M. B..., au déballage professionnel de Montpellier ; que son livre de police ne mentionne pas la valeur réelle de l'achat qu'il prétend avoir effectué pour le prix de 16 000 euros, puisqu'il ne comporte qu'une inscription de 2 000 euros ; que surtout, pour un meuble de ce prix, dont il a reconnu qu'il n'avait pas les fonds nécessaires à l'acquisition, il s'est contenté d'une explication imprécise et contradictoire du vendeur M. Y..., selon laquelle la commode provenait de l'adresse d'un particulier et d'un cousin, exerçant la profession d'agent immobilier à Vienne ; qu'il est également significatif qu'il ait remis en vente la commode à sa boutique d'Isle-sur-la-Sorgue et non pas à celle de Lyon, dans le but d'éviter toute reconnaissance par les propriétaires d'origine ; que ses déclarations selon lesquelles il l'aurait exposée vainement pendant trois mois, sont contredites par la revente à M. X...le 16 janvier 2008, soit moins d'un mois après l'achat à M. Y...(le 17 décembre 2007) ; que de même, la facture précitée numéro 43, délivrée par ce dernier, a été manifestement postdatée du 11 mars 2008 puisque la commode était déjà revendue à M. X...à cette date et qu'enfin, elle a été faussement libellée ensuite au nom de M. A..., alors que ce denier a prétendu qu'elle avait été rédigée initialement à l'intention de M. B...; que surtout, M. A...a reconnu n'avoir jamais acquis personnellement cette commode ; que le véritable possesseur était donc M. B..., ce que M. X...savait parfaitement puisqu'il a déclaré que son collègue lui avait dit que cette commode provenait d'un ami et que « ce dernier souhaitait le revendre parce qu'il ne le lui plaisait plus » ; qu'ainsi, la bonne foi de M. X...n'était pas caractérisée au moment de l'achat qu'il a effectué le 16 janvier 2008 ; qu'en dépit de la facture numérotée 46 précitée du 16 janvier 2008, émise par M. A...à l'intention de « La Galerie Yves X...», des mentions des livres de police des deux antiquaires et du paiement de 21 500 euros effectué par M. X...à M. A..., il demeure de leur propre aveu, la vente a eu lieu en réalité entre M. B...et M. X..., même si elle s'est conclue par l'intermédiaire de M. A...antiquaire dépositaire et que, par conséquent, les dispositions précitées de l'article 2277 du code civil, relatives à une vente effectuée par « un marchant vendant des choses pareilles » sont inapplicables au cas d'espèce où il s'est agi d'une vente par un particulier déposant à un antiquaire acquéreur ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, un achat de cette importance (20 000 euros), après une restauration de 9 000 euros, une remise en vente sur une mise à prix comprise entre 70 000 et 80 000 euros, même avec un prix e réserve de 55 000 euros, auraient dû justifier en raison de l'importance des prix, une investigation sérieuse sur la provenance du meuble, de la part d'un antiquaire professionnel tel que M. X...; que la circonstance selon laquelle la revente a été publiée à la Gazette de Drouot n'enlève rien à celle de son intervention prévue à Saint-Dié-des-Vosges, soit loin de Lyon et à une distance qui permettait d'éviter la revendication éventuelle des propriétaires d'origine, s'il ne s'agissait pas de professionnels avertis, comme dans le cas de l'espèce ; que de même, la restauration de la commode n'est mentionnée qu'en termes professionnels (« tablier au modèle (rest. d'usage) ») et constitue une dissimulation aux yeux des profanes ; que le délaissement du plateau de marbre à M. A...est significatif de la volonté de M. X...de ne pas conserver cette pièce d'origine, alors qu'il en avait payé le prix ; que cet ensemble de circonstances est révélateur de la conscience qu'avait cet antiquaire de ses doutes sur l'origine du meuble dont il avait fait l'acquisition ; que l'acquisition de la commode de M. Z..., ayant appartenu à l'indivision E..., avant le vol par effraction du 10 décembre 2007 dont elle a été victime, est caractérisée par diverses circonstances révélant une légèreté blâmable de la part de M. X..., alors qu'il s'agit d'un antiquaire professionnel ; que sa possession n'était donc pas de bonne foi et qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution ;
« et aux motifs repris des premiers juges, que estimant s'être rendu acquéreur dans des conditions manifestant sa bonne foi et faute pour l'indivision E... « de l'avoir remboursé dans les termes de l'article 2280 du code civil » M. X...a demandé que lui soit remise la commode Louis XIV de l'ébéniste Z...achetée à M. A...; que l'indivision E... s'est opposée à cette revendication de Monsieur Yves X...et a indiqué à l'audience ne pas accepter lui rembourser quelque somme que ce soit ; qu'elle considère que les conditions de l'acquisition de ce bien mobilier par M. X...et sa remise en vente après qu'elle ait fait l'objet de travaux de restauration non signalés dans le catalogue du commissaire-priseur sont exclusives de la bonne foi ; que sur les raisons pour lesquelles cette commode avait été remise en vente sous le marteau d'un commissaire-priseur de Saint-Dié-des-Vosges, le conseil de M. X...a indiqué que d'après son client, c'était parce qu'il existait dans le Nord-Est de la France un marché particulier pour ce type de meubles ; qu'il y a lieu de constater que l'action engagée par M. X...s'analyse en une action en revendication, prévue à l'article 2277 du code civil ; que l'achat de ce meuble ¿ avec une table suisse-auprès de M. A...a été porté au registre de police de M. X...avec la mention « une commode Louis XV marquetée » pour 21 500 euros ; les éléments fournis au tribunal conduisent à constater qu'un achat d'un tel montant ne revêtait apparemment pas un caractère de banalité dans l'activité d'antiquaire de M. X...; que M. X...a déclaré le 10 décembre 2009 au service d'enquête : « M. A...ne m'a pas précisé d'où venait cette commode, ni à qui il l'avait achetée, pour ma part, je ne lui ai pas demandé non plus » ; que le 18 novembre 2008, il avait déclaré : « lorsque je l'ai achetée, cette commode possédait un plateau en marbre ; j'ai fait procéder par mon ébéniste à quelques restaurations et transformations afin que la commode soit plus proche du travail de M. Z..., j'ai fait faire un plateau en marqueterie, je ne sais plus si j'ai gardé ce plateau, si je l'ai laissé à mon confrère ou si je l'ai transformé pour un autre meuble » ; qu'il apparaît que M. X...a laissé un plateau en marbre à M. A...dans le magasin duquel les enquêteurs l'ont trouvé le 18 novembre 2008 ; qu'il en résulte que dès l'achat M. X...avait pris la décision de faire procéder sur le meuble à d'importants travaux d'ébénisterie ; que la prise immédiate d'une telle décision montre suffisamment la conscience qu'il avait acquise de la valeur-sinon réelle, en tout cas probable-du meuble, qui excédait largement celle à laquelle il lui était proposé ; que cette conscience imposait à ce professionnel de s'enquérir de l'origine de ce bien, quand bien-même il lui était proposé par un autre professionnel ; qu'en ne le faisant pas, M. X...a agi à tout le moins avec une légèreté blâmable qui interdit de le regarder comme ayant été possesseur de bonne foi de cette commode ;
1°) « alors que la bonne foi du possesseur d'un meuble est toujours présumée ; que, dès lors, il appartient à celui qui allègue sa mauvaise foi de la prouver ; qu'en retenant que M. X...ayant acheté la commode litigieuse au moyen d'un chèque remis à un marchand vendant des choses pareilles, ne pouvait se prétendre de bonne foi dès lors qu'il savait que la commode était en la possession d'un tiers et qu'il avait effectué cette transaction sans vérifier l'origine du meuble, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la bonne foi sur le possesseur du bien meuble, a méconnu les textes susvisés ;
2°) « alors qu'en considérant que M. X..., n'était pas de bonne foi au moment de l'achat de la commode litigieuse dès lors que le vendeur lui avait indiqué que ce meuble provenait d'un ami souhaitant la revendre ce dont il ne s'évinçait nullement que la commode avait une origine douteuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) « alors que, selon l'article 2277 du code civil, le possesseur a non domino qui a acquis la chose volée auprès d'un marchand vendant des choses pareilles dispose d'une action en remboursement du prix payé par lui à l'encontre du propriétaire originaire de la chose ; que la circonstance que le marchand ait eu en dépôt un meuble appartenant à un particulier et qu'il ne soit, en conséquence, qu'un intermédiaire dans la vente, est sans incidence sur la nature de la vente laquelle est intervenue, pour l'acquéreur, auprès d'un marchand vendant des choses pareilles au sens de cet article ; qu'en décidant du contraire pour écarter l'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
4°) « alors qu'en affirmant que M. X...avait des doutes sur l'origine du meuble dont il avait fait l'acquisition pour caractériser sa prétendue mauvaise foi, faute pour lui d'avoir procédé à des investigations sur son origine et de par sa prétendue volonté d'éviter une revendication de ses propriétaires et de dissimuler la restauration qu'il avait fait faire sur la commode quand la seule circonstance, relevée par la cour d'appel, que la vente du meuble avait été publiée dans la Gazette Drouot, la restauration étant mentionnée, cette publication ayant au demeurant permis la localisation de la commode volée, était de nature à caractériser la bonne foi de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, par jugement du 21 octobre 2011, MM. Bruno et Thibault Y...ont été déclarés coupables de recel aggravé d'oeuvres d'art et de meubles, dont une commode Louis XIV de l'ébéniste Thomas Z..., dérobés au préjudice des consorts E..., qui en étaient propriétaires ; que le même jugement a ordonné la restitution de ces objets à l'indivision E..., constituée partie civile, et rejeté la demande de M. X..., qui, se prétendant acquéreur et possesseur de bonne foi de la commode susvisée, en sollicitait la restitution, faute pour son propriétaire originaire de lui avoir remboursé le prix qu'elle lui avait coûté ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la régularité de la possession et la bonne foi dont pouvait se prévaloir l'acquéreur du bien mobilier litigieux, a justifié sa décision au regard des articles 2276 et 2277 du code civil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04020Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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