Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public, près la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 octobre 2013, qui, pour infraction au code de la route, a condamné M. Laurent X... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une requête en exonération ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a formé une requête après notification de l'avis de contravention portant mention de l'amende forfaitaire, d'un montant de 135 euros, prononcée pour dépassement d'un véhicule par la droite ; que, statuant sur cette requête, la juridiction de proximité a condamné le prévenu à une amende de 90 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne en date du 9 octobre 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04033
Articles cités
- 567-1-1
- 530-1