17 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 19 octobre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 300 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 558, alinéas 2 et 4, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X...;
" alors que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, et ce que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce qu'à l'audience publique du 19 octobre 2012, le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'un procès-verbal de perquisition avait été dressé le 18 mai 2012, par l'huissier chargé de délivrer la citation devant la cour d'appel, de sorte n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que M. X...y demeurait effectivement, il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a relevé appel du jugement d'itératif défaut en date du 18 octobre 2011 l'ayant condamné pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; qu'il a déclaré être domicilié à ...29780 Plouhinec ; que l'huissier, après avoir dressé un procès-verbal de perquisition et avoir appris qu'il résiderait ... à 92130 Issy-les-Moulineaux, a délivré une citation à cette dernière adresse ;
Attendu qu'après avoir constaté l'absence du prévenu, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeurait effectivement, d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2012, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04134Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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