Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sylvain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 septembre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, de l'article 485 du code de
procédure
pénale, des articles 1, 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que le prévenu, régulièrement cité du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, n'a pas comparu devant la juridiction de proximité et n'a pas déposé de conclusions ; Qu'en cet état, le moyen visant à contester la légalité de l'acte administratif fondant la poursuite, est nouveau, faute d'avoir été soumis à la juridiction de proximité ; que l'argumentation fournie par M. X..., à l'appui de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, n'a pas eu pour effet de saisir cette juridiction d'une contestation qu'elle aurait dû trancher ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 410, 485, 543, 544 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu ; que l'affaire, ayant été renvoyée une première fois à la demande de son avocat, ce dernier a sollicité, par télécopie, un second report au motif qu'il était retenu le même jour devant une autre juridiction ; Attendu que, pour rejeter cette demande et juger le prévenu contradictoirement, par application des dispositions de l'article 410 du code de
procédure
pénale, le jugement relève qu'un premier renvoi a été accordé et qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de cette nouvelle demande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04135
Articles cités
- 567-1-1
- 111-5
- 485
- 410