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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sidi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2013, qui l'a renvoyé ainsi que M. Sidi Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 574 et 591 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la requalification des faits reprochés à M. Y... en violences avec armes ayant entraîné une ITT de plus de huit jours et le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ; « alors qu'il résulte de l'article 199 du code de

procédure

pénale que, devant la chambre de l'instruction, le mis en examen ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; que si le renvoi de M. Y... était seul en débat à l'audience de la chambre de l'instruction, il n'en reste pas moins que M. X...a le double statut de partie civile et de mis en examen ; que la question de la qualification correctionnelle ou criminelle des faits reprochés à M. Y... a des conséquences directes sur la teneur des faits reprochés à M. X..., l'hypothèse d'une tentative d'homicide accréditant les affirmations de M. X...et l'innocentant, l'exclusion de toute intention homicide de la part de M. Y... le rendant au contraire suspect d'avoir également commis une infraction ; qu'ainsi, accusé en matière pénale, c'est en violation de l'article 199 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que M. X...ou son avocat n'ont été entendus après que le ministère public a pris ses réquisitions ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., estimant, en sa qualité de partie civile, que les faits dont il aurait été victime de la part de M. Y... constituaient un crime, a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant ce dernier devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de violences avec arme, cette même ordonnance renvoyant la partie civile, par ailleurs mise en examen, devant ledit tribunal pour y répondre à son tour de violences avec arme commises sur la personne de M. Y... ; que M. X...n'était pas, en application de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale, appelant de cette dernière disposition ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt qui énonce qu'ont été entendus l'avocat de M. X..., partie civile, en sa demande, puis celui de M. Y..., mis en examen, qui a eu la parole en dernier, n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles ou légales invoquées, dès lors que l'objet des débats devant la chambre de l'instruction ne concernait pas M. X...pris en sa qualité de mis en examen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 213, 214, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la requalification des faits reprochés à M. Y... en violences avec armes ayant entraîné une ITT de plus de huit jours et le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ; « aux motifs que selon l'expertise balistique, à une distance de 4, 60 mètres le fait de pointer une arme en direction de quelqu'un puis de tirer n'induit pas systématiquement d'atteindre cette personne ; que ce même expert conclut que les versions des faits soutenues par M. Y... (coups de feu tirés en direction de M. X...pour le faire fuir) et celle de M. X...(coups de feu tirés dans sa direction pour le tuer), sont tout autant crédibles ; que si M. Y... a reconnu avoir fait usage d'une arme à feu à plusieurs reprises, ce seul éléments au regard des constatations précédentes reste en soi insuffisant pour caractériser une intention homicide ; que, par contre, les faits tels que décrits par les différents protagonistes et qui sont à l'origine des blessures infligées, sont susceptibles de recevoir la qualification de violences avec arme ; 1°) « alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire affirmer que les versions présentées par les deux protagonistes étaient également crédibles pour ensuite exclure, au regard de ces mêmes constatations, la possibilité d'une intention criminelle de la part de M. Y... ; qu'en se contredisant la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; 2°) « alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre à l'ensemble des conclusions dont elle est saisie ; qu'en reprenant les constatations de fait effectuées dans l'ordonnance de renvoi sans les modifier, ne tenant aucun compte des précisions et éléments de discussion apportés par M. X...dans ses conclusions, de nature à ébranler la crédibilité des déclarations de M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions développées par M. X...et a à nouveau privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale » ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, reproduits partiellement au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de violences avec arme ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04139

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 199
  • 186-3
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