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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de FRÉJUS, en date du 18 décembre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 384 du code de

procédure

pénale et L. 2212-2, L . 2542-3 du code général des collectivités locales ; Attendu que, si c'est à tort que le juge énonce qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la régularité de l'arrêté municipal réglementant le stationnement, le jugement n'encourt pas la censure, dès lors que l'arrêté a été produit aux débats, que les mentions qui y sont portées et sa

motivation

suffisent à établir sa régularité, le défaut de qualité du signataire de l'arrêté et l'affirmation d'un détournement de pouvoir, qu'il appartenait au prévenu d'établir, étant demeurés à l'état d'allégations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04142

Articles cités

  • 567-1-1
  • 111-5
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