Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de FRÉJUS, en date du 18 décembre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 384 du code de
procédure
pénale et L. 2212-2, L . 2542-3 du code général des collectivités locales ; Attendu que, si c'est à tort que le juge énonce qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la régularité de l'arrêté municipal réglementant le stationnement, le jugement n'encourt pas la censure, dès lors que l'arrêté a été produit aux débats, que les mentions qui y sont portées et sa
motivation
suffisent à établir sa régularité, le défaut de qualité du signataire de l'arrêté et l'affirmation d'un détournement de pouvoir, qu'il appartenait au prévenu d'établir, étant demeurés à l'état d'allégations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04142
Articles cités
- 567-1-1
- 111-5