Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le vendredi 4 avril 2013, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par le chef d'établissement pénitentiaire le mercredi 26 mars 2014, est irrecevable, comme tardif, en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04631
Articles cités
- 568
- 567-1-1