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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 août 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Maurice X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 25mars 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-1, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, préliminaire, 184, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X...des chefs de viols et agressions sexuelles commis par personne ayant autorité sur personne mineure de quinze ans entre mai 2007 et le 24 mai 2008 et pour viols et agressions sexuelles commis par personne ayant autorité entre le 25 mai 2008 et le 9 février 2010 ; " aux motifs repris des énonciations de l'ordonnance de mise en accusation déférée ; " et aux motifs que les circonstances du dévoilement des faits par la jeune A... ne permettent pas de mettre en doute sa sincérité, que c'est sur une question de son oncle intrigué d'apprendre qu'à son âge, elle dormait avec sa soeur (alors qu'elle disposait d'une chambre) qu'elle en est venue à révéler qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles de son beau père, que cela montre qu'elle n'a pas pris l'initiative de la dénonciation et réduit à néant l'affirmation selon laquelle elle aurait inventé les faits dénoncés pour obtenir l'indépendance à laquelle elle aspirait ; qu'avant de parler de ces faits à son oncle, A... en avait parlé à d'autres personnes, sa grand-mère maternelle à plusieurs reprises, à Cédric Y..., en juillet ou août 2010 ; que A... sera constante dans son récit, notamment lors des confrontations, qu'elle dénonce d'abord des agressions de type classique, des attouchements puis des actes de viols, précisant que son agresseur n'utilisait pas la force physique, mais la contrainte morale, que c'est lorsqu'il avait bu que M. X...lui imposait des relations sexuelles, que cette addiction à l'alcool est confirmée par plusieurs témoins, y compris par son fils ; que la description qu'elle donne de son agresseur est mesurée, qu'elle en parle avec objectivité lui reconnaissant en dehors des faits dénoncés des qualités ; que sur les circonstances des actes incriminés, la mère de la plaignante a bien dit qu'elle avait le sommeil particulièrement lourd ce qui rendait possible le déplacement nocturne de M. X..., que le second viol se serait déroulé en plein jour et en l'absence de la mère, qu'il est constant que A..., qui avait sa chambre dormait souvent dans le même lit que Jeanne, pour se protéger, que c'est même cette situation qui est à l'origine du dévoilement des faits ; que M. X...a, de façon constante, nié les faits soutenant que les accusations de A... seraient une réaction à l'hostilité de sa mère et de son beau père quant à sa fréquentation de Cédric Y..., qu'ainsi que l'a pertinemment observé le premier juge, l'hypothèse d'une accusation mensongère de la plaignante dans le but d'obtenir sa liberté pour aller vivre avec Cédric, a perdu toute consistance avec le temps, A... maintenant ses accusations jusqu'au terme de l'instruction, après plus de deux ans et alors qu'elle avait depuis lors largement pris son indépendance, et que du reste au moment de la dénonciation, A... allait être majeure ; que l'expertise psychologique de la plaignante montre qu'elle n'a pas de tendance à l'affabulation, qu'elle a été profondément bouleversée par les multiples agressions sexuelles qu'elle a subies, qu'au moment de sa plainte, ainsi que le montre le certificat de l'éducatrice spécialisée en victimologie du centre d'accueil pour adolescents en souffrance de l'hôpital de Saint-Pierre, A... a eu des idées suicidaires, des crises d'angoisse avec automutilation et des troubles de sommeil ; que la personnalité de M. X..., complexe, autoritaire et dominateur, parfois violent, notamment quand il est pris de boisson, est compatible avec les faits qui lui sont imputés par la plaignante ; que le psychologue souligne la relation très singulière qu'il entretenait avec A..., qui correspondait davantage à une relation amoureuse que paternelle, à l'extrême limite d'une relation paternelle normale, que l'intimité appuyée entre eux, autour de la découverte de la sexualité par l'adolescente, relève d'un positionnement intrusif, à tout le moins inapproprié dans une relation père fille, qu'il s'intéressait à ses petits amis, se targuant même d'avoir une relation privilégiée avec elle, affirmant que la jeune fille lui confiait ses expériences sentimentales et sexuelles, qu'il était « l'homme de confiance », l'encourageant à se protéger lors des rapports sexuels, qu'il a révélé un aspect manipulateur de sa personnalité en envoyant les SMS du 05 mars 2013 à A... Z...dont l'un était faussement attribué par ses soins à la mère de la plaignante ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 a introduit dans le code pénal un article 222-22-1 qui dispose que la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale et que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime et qu'en faisant application de cette loi impliquant une définition de la contrainte plus sévère que la loi ancienne à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors qu'aucun des motifs de l'arrêt ne relève que la contrainte morale qu'il retient procède d'autres éléments de fait que ceux visés dans l'article 222-22-1 en sorte que la cassation est encourue pour absence de constatation de l'élément intentionnel. " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-1, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, préliminaire, 184, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X...pour viols et agressions sexuelles commis par personne ayant autorité entre le 9 février 2010 et novembre 2010 ; " aux motifs repris des énonciations de l'ordonnance de mise en accusation déférée ; " et aux motifs que les circonstances du dévoilement des faits par la jeune A... ne permettent pas de mettre en doute sa sincérité, que c'est sur une question de son oncle intrigué d'apprendre qu'à son âge, elle dormait avec sa soeur (alors qu'elle disposait d'une chambre) qu'elle en est venue à révéler qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles de son beau père, que cela montre qu'elle n'a pas pris l'initiative de la dénonciation et réduit à néant l'affirmation selon laquelle elle aurait inventé les faits dénoncés pour obtenir l'indépendance à laquelle elle aspirait ; qu'avant de parler de ces faits à son oncle, A... en avait parlé à d'autres personnes, sa grand-mère maternelle à plusieurs reprises, à Cédric Y..., en juillet ou août 2010 ; que A... sera constante dans son récit, notamment lors des confrontations, qu'elle dénonce d'abord des agressions de type classique, des attouchements puis des actes de viols, précisant que son agresseur n'utilisait pas la force physique, mais la contrainte morale, que c'est lorsqu'il avait bu que M. X...lui imposait des relations sexuelles, que cette addiction à l'alcool est confirmée par plusieurs témoins, y compris par son fils ; que la description qu'elle donne de son agresseur est mesurée, qu'elle en parle avec objectivité lui reconnaissant en dehors des faits dénoncés des qualités ; que sur les circonstances des actes incriminés, la mère de la plaignante a bien dit qu'elle avait le sommeil particulièrement lourd ce qui rendait possible le déplacement nocturne de M. X..., que le second viol se serait déroulé en plein jour et en l'absence de la mère, qu'il est constant que A..., qui avait sa chambre dormait souvent dans le même lit que Jeanne, pour se protéger, que c'est même cette situation qui est à l'origine du dévoilement des faits ; que M. X...a, de façon constante, nié les faits soutenant que les accusations de A... seraient une réaction à l'hostilité de sa mère et de son beau père quant à sa fréquentation de Cédric Y..., qu'ainsi que l'a pertinemment observé le premier juge, l'hypothèse d'une accusation mensongère de la plaignante dans le but d'obtenir sa liberté pour aller vivre avec Cédric, a perdu toute consistance avec le temps, A... maintenant ses accusations jusqu'au terme de l'instruction, après plus de deux ans et alors qu'elle avait depuis lors largement pris son indépendance, et que du reste au moment de la dénonciation, A... allait être majeure ; que l'expertise psychologique de la plaignante montre qu'elle n'a pas de tendance à l'affabulation, qu'elle a été profondément bouleversée par les multiples agressions sexuelles qu'elle a subies, qu'au moment de sa plainte, ainsi que le montre le certificat de l'éducatrice spécialisée en victimologie du centre d'accueil pour adolescents en souffrance de l'hôpital de Saint-Pierre, A... a eu des idées suicidaires, des crises d'angoisse avec automutilation et des troubles de sommeil ; que la personnalité de M. X..., complexe, autoritaire et dominateur, parfois violent, notamment quand il est pris de boisson, est compatible avec les faits qui lui sont imputés par la plaignante ; que le psychologue souligne la relation très singulière qu'il entretenait avec A..., qui correspondait davantage à une relation amoureuse que paternelle, à l'extrême limite d'une relation paternelle normale, que l'intimité appuyée entre eux, autour de la découverte de la sexualité par l'adolescente, relève d'un positionnement intrusif, à tout le moins inapproprié dans une relation père fille, qu'il s'intéressait à ses petits amis, se targuant même d'avoir une relation privilégiée avec elle, affirmant que la jeune fille lui confiait ses expériences sentimentales et sexuelles, qu'il était « l'homme de confiance », l'encourageant à se protéger lors des rapports sexuels, qu'il a révélé un aspect manipulateur de sa personnalité en envoyant les SMS du 05 mars 2013 à A... Z...dont l'un était faussement attribué par ses soins à la mère de la plaignante ; " 1°) alors que pour prononcer la mise en accusation de M. X...pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis postérieurement au 9 février 2010, auxquels aurait pu être applicable l'article 222-22-1 introduit dans le code pénal par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, la chambre de l'instruction aurait dû relever expressément dans sa décision la commission de tels faits par M. X...postérieurement au 8 février 2010 et qu'en omettant d'y procéder, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que l'absence de toute constatation de fait sur ce point empêche la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée en sorte que la cassation est encourue " ; les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04635

Articles cités

  • 6
  • 112-1
  • 567-1-1
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