Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Paul X..., contre l'arrêt n° 94 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 mai 2014 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 avril 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 avril 2014 ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, de l'articles préliminaire du code de
procédure
pénale et des articles 81, 148, 148-4, 171, 194, 197, 198, 199, 201, 648 à 651 et 802 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, a été placé en détention provisoire ; que, par ordonnance du 26 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté ; que, devant la chambre de l'instruction, saisie de son appel, M. X... a fait valoir, notamment, que la copie du dossier qui avait été mise à sa disposition en application de l'article 197, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, n'était pas conforme au dossier original, celui-ayant été égaré puis reconstitué dans des conditions ne respectant pas les dispositions de l'article 651 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que le 17 avril 2014 le greffier du magistrat instructeur a certifié que la
procédure
du dossier transmis à la cour était conforme à l'original de la
procédure
en date du 17 avril 2014 ; que les juges ajoutent que s'il appartient à la cour saisie d'un appel portant sur la détention de s'assurer que les avocats du mis en examen ont eu à leur disposition dans les délais légaux l'entier dossier tel qu'il existe à ce jour, ce qui est le cas en l'espèce, il ne lui appartient pas d'examiner le bien fondé de leurs allégations quant à la régularité des modalités de reconstitution du dossier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son recours en matière de détention provisoire, contester la régularité de la reconstitution du dossier, étrangère à l'unique objet de son appel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi formé le 4 mai 2014 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 18 avril 2014 : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04641
Articles cités
- 651
- 567-1-1