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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mahdi X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 12 juin 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 c (§ § 1 et 4) et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 2 et 66 de la Constitution, des articles 135-2 (al. 4), 464-1, 459 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 111-4 du code pénal, de l'ordonnance générale sur le fait de la iustice, police et finances du 15 août 1539 (dite ordonnance de Villers-Cotterêts), de l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; Attendu que, par ordonnance d'un juge d'instruction du 10 février 2014, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs ; que le juge d'instruction a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; qu'à l'audience du 3 avril 2014, le tribunal a placé le prévenu sous contrôle judiciaire et renvoyé à une date ultérieure l'examen au fond ; que par ordonnance du 13 mai 2014, le juge des libertés et de la détention de Paris, saisi par le procureur de la République, constatant un manquement caractérisé au contrôle judiciaire, a révoqué cette mesure et placé de nouveau M. X... en détention provisoire ; que, par jugement du 14 mai 2014, le tribunal correctionnel a condamné M. X... à quatorze ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; Attendu que, saisie de l'appel formé par le prévenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2014, la cour d'appel, par l'arrêt déféré, a déclaré cet appel sans objet à la suite de la délivrance par le tribunal d'un nouveau titre de détention sous forme de maintien en détention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions des articles 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de principes constitutionnels, la chambre criminelle ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, § § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen, des articles 14 (al. 1er) et 41 (al.1er) du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui tendent à contester la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2014, sont inopérants dés lors que l'appel formé de cette ordonnance était sans objet ; D'où il suit que les moyens seront écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04918

Articles cités

  • 567-1-1
  • 7
  • 111-4
  • 1er
  • 66
  • 6
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