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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 618 du code de

procédure

civile ; Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 1988, M. X... et les sociétés Sorespaim et Certria ont été mis en redressement judiciaire, la

procédure

étant rendue « commune » à la société Burdigala immobilier le 10 mai 1988 puis convertie en liquidation judiciaire le 28 mars 1989 ; que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que ces deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des

procédure

s collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de

procédure

civile ; Attendu que l'annulation du jugement du 28 mai 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2010 ayant converti le redressement judiciaire ouvert à l'égard de M. X... en liquidation judiciaire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris ; CONSTATE l'annulation du jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Silvestri et Baujet, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri et Baujet, ès qualités Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir, chacun, ouvert à l'égard de M. Alain X... une

procédure

de redressement judiciaire, chacune de ces

procédure

s ayant été ensuite convertie en liquidation judiciaire ; 1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque plusieurs décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une ou plusieurs de ces décisions ; que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux

procédure

s collectives contre un seul débiteur, de sorte qu'en l'espèce, les décisions attaquées sont inconciliables ; qu'une

procédure

de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X..., en sa qualité de marchand de biens, la société Sorespaim et la société Certria (jugement du tribunal de de commerce de Bordeaux du 9 février 1988),

procédure

rendue commune à la

procédure

de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Burdigala Immobilier (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mai 1988), que la

procédure

de redressement judiciaire de M. X... et des sociétés Sorespaim, Certria et Burdigala Immobilier a été convertie en liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mars 1989), que cette

procédure

n'a pas été clôturée, que le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant ouvert une

procédure

de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009) est en conséquence inconciliable dans son exécution au regard du principe de l'unicité des

procédure

s collectives avec les jugements du tribunal de commerce de Bordeaux, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, en application de l'article 618 du code de

procédure

civile, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009 (RG n°08/17303) ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009 (RG n° 08/17303) sur le fondement de la première branche entraînera nécessairement la nullité par voie de conséquence du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2010 qui a rejeté la proposition de plan de M. Alain X... et a converti la

procédure

de redressement judiciaire en

procédure

de liquidation judiciaire, cette décision se rattachant à la précédente par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2014:CO00726

Articles cités

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