Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre l'arrêt de ladite cour d'appel chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre la société SCI 2-AB du chef d'infraction au code de l'urbanisme , a prononcé sur des demandes de nullité d'acte et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 565, 591 et 593 du code de
procédure
pénale 390-1, 565, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer nulle la citation de la prévenue devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce que l'acte de poursuite ne précise pas quelles dispositions du plan local d'urbanisme auraient été enfreintes, ni en quoi les faits énoncés constitueraient une infraction aux dispositions de ce règlement d'urbanisme ; que les juges ajoutent que la société civile immobilière 2 AB n'a, en conséquence, pas été en mesure de répondre utilement à ce chef d'accusation et qu'à défaut d'être informée de la nature et de la cause de l'infraction qui lui est imputée, la prévenue n'a pas été en mesure de présenter utilement sa défense ; que la cour d'appel énonce encore que, l'infraction n'ayant été constatée par aucun procès-verbal, cette carence n'avait pas permis de faire connaître à la société civile immobilière 2 AB les dispositions du plan local d'urbanisme qu'elle aurait violées par les faits énoncés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la citation litigieuse, qui n'avait pas à mentionner les dispositions du plan local d'urbanisme méconnues, énonce, conformément aux prescriptions de l'article 390-1 du code de
procédure
pénale, les faits poursuivis ainsi que les textes de loi qui les répriment et informe suffisamment le prévenu du délit reproché, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 21 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04271
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- 390-1
- 618-1