Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Maurice X..., - Mme Colette C..., - Mme Natali Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 11 juillet 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, et 80-1, 212, 459, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 avril 2013 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ; " aux motifs qu'il sera observé liminairement que, restée sous le statut de témoin assisté jusqu'à la fin de l'instruction, le docteur Z...ne saurait en l'état être renvoyée devant le tribunal correctionnel ; que la chambre de l'instruction devra donc rechercher si un changement de statut est justifié et si une mise en examen du chef d'homicide involontaire a lieu d'être envisagée ; que sur le plan juridique, la situation du docteur Z...doit être examinée au regard de l'article 121-3 du code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, selon lequel " les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé, ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer " ; qu'il se déduit de ce texte que les fautes, s'il en existe, doivent être en relation de causalité certaine, qu'elle soit directe ou indirecte, avec le dommage, en l'espèce avec le décès de M. X... ; qu'il doit être souligné que son inaction, quels qu'en soient les motifs, de M. X..., pourtant professionnel de la santé, est manifestement en lien avec la dégradation rapide de son état de santé, puisque, se sachant atteint d'asthme et contraint de dormir assis depuis plusieurs jours, ayant constaté l'insuffisance d'action de la ventoline prise de façon répétée, il s'est abstenu jusqu'au matin du 24 mai 2009 d'appeler les secours ou, à tout le moins, de consulter un médecin, ce qui aurait permis en temps utile la mise en oeuvre des traitements anti-inflammatoires et l'amplification du traitement bronchodilatateur ; que s'agissant des fautes alléguées, il ne peut être, en premier lieu raisonnablement considéré que les secours ont tardé à être mis en place dès lors qu'il est acquis que le véhicule du SMUR avec ses personnels est arrivé au domicile neuf minutes environ après l'appel au 15 ; que quelle qu'ait été par ailleurs la précision des indications données par sa compagne sur l'état de M. X... tant au médecin régulateur lors de l'appel, qu'au docteur Z...à l'arrivée du SMUR, ce médecin ne pouvait se dispenser, avant la mise en oeuvre des premiers soins, de procéder à un interrogatoire du patient, ou au moins à une tentative en ce sens, ni de procéder à une observation et à un examen clinique de celui-ci après qu'il ait pu être placé en position assise puisqu'il a été trouvé debout à la fenêtre de l'appartement ; qu'il s'en suit qu'à supposer, ce qui ne repose que sur les affirmations de Mme. Y..., l'écoulement d'un délai de dix minutes avant la mise en oeuvre effective des soins, ce délai n'apparaît en rien fautif et justifiant une mise en examen ; qu'il ne peut davantage être relevé une faute résultant de la décision de ne pas transporter le patient à l'hôpital tout proche et distant de moins de 1000 mètres alors que, par définition, et comme le rappellent les experts, le principe d'action du SMUR consiste à transporter " l'hôpital " au chevet du patient ; qu'en outre, si le diagnostic d'asthme aigu sévère impose l'hospitalisation immédiate, laquelle aurait été peut-être judicieuse dès les premiers symptômes présentés, le transport de M. X... à l'hôpital de Tulle ne pouvait et ne devait être envisagé qu'après une stabilisation minimum, ce que la poursuite très rapide de la dégradation de son état n'a pas permis ; que s'agissant des autres fautes évoquées par les parties civiles, qui peuvent être résumées en des retards dans la mise en place de la voie veineuse, puis l'administration des corticoïdes, la décision erronée d'administration de célocurine et la " mauvaise organisation des soins pendant la prise en charge ", rien ne vient démontrer, à considérer ces événements comme acquis, ce qui n'est pas le cas, leur lien de causalité certain et déterminant avec le décès de M. X... ; qu'il ressort des deux expertises, concordantes, l'une d'elles émanant d'un expert au demeurant étranger à la région, que les diligences accomplies ont été les diligences normales adaptées à la pathologie d'asthme aigu sévère présentée par M. X... ; qu'à supposer, comme le soutiennent les parties civiles, un caractère inadapté de ces diligences, il n'est pas établi avec certitude qu'une intervention de nature différente aurait permis d'éviter la mort de M. X... et même à l'inverse, selon le rapport du professeur A..., s'agissant de l'éventualité de la mise en oeuvre immédiate d'une intubation devant les signes de gravité de l'état de M. X..., " on peut affirmer que l'évolution aurait été défavorable même si le patient avait été intubé quelques minutes plus tôt " ; qu'il n'existe donc aucun des indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de
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pénale d'avoir commis une faute qui justifierait la mise en examen du témoin assisté, préalable nécessaire à son renvoi sollicité devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'en existe pas davantage à l'égard d'autres personnes qui justifieraient la poursuite des investigations ; que le dossier apparaît donc complet ; que les faits n'étant pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale, il y a donc lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée tant par adoption des motifs du juge d'instruction que par ceux propres de la chambre de l'instruction ; " et par motifs adoptés que les éléments de la
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ne permettent pas de caractériser le délit d'homicide involontaire ; que les deux experts désignés ont conclu au fait que la prise en charge de M. X... leur paraissait conforme aux recommandations scientifiques régulièrement actualisées en ce domaine ; que, sur l'heure de début des soins, Mme Y...affirme que les premiers soins n'ont été prodigués à son compagnon que dix minutes après l'arrivée du SMUR ; qu'il est constant que le médecin urgentiste a interrogé M. X... ; que le professeur B...estime que cet interrogatoire préalable est nécessaire afin de permettre au médecin d'évaluer concrètement la situation ; que le professeur A...indique que " le traitement est mis en route rapidement dès que le patient est installé (il a fallu le ramener de la fenêtre de la cuisine au canapé du salon), examiné et le matériel préparé, ce qui nécessite quelques minutes " ; que Mlle Y...pense qu'il s'est écoulé 10 minutes entre l'arrivée du SMUR et les premiers soins ; que cependant il s'agit de son estimation qu'aucun élément de la
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ne vient corroborer ; que, sur la décision de ne pas transporter M. X... à l'Hôpital, selon les parties civiles, dans le protocole d'asthme aigu sévère les symptômes de M. X... imposent une hospitalisation immédiate ; qu'un protocole décrit une manière d'agir générale qu'il convient d'adapter à des cas particuliers ; qu'en l'espèce, le professeur A...suite à un complément d'expertise a indiqué que selon lui M. X... était intransportable estimant que " toute tentative de mobilisation, de changement de position et de transport avant l'intubation aurait précipité l'évolution fatale pendant le déplacement, c'est-à-dire dans des conditions ne permettant pas d'entreprendre une réanimation cardiopulmonaire dans des conditions correctes " (page 1 côte D57) ; que le fait que les premiers soins n'ont été dispensés à M. X... que 10 minutes après l'arrivée du SMUR ne repose que sur les déclarations de Mme Y...; que, sur les actes et soins réalisés et sur la médication prodiguée, les deux experts notent que les soins prodigués sont conformes aux recommandations scientifiques ; que le professeur A...confirme que " le traitement prioritaire de l'asthme aigu grave est l'administration en nébulisation d'un bronchodilatateur de type béta 2 agoniste " (page 2 D57) ; qu'il précise que " le fait que la voie veineuse n'ait pu être posée d'emblée (¿) n'a pas eu d'incidence sur l'évolution, qui dépendait surtout de la réponse à l'aérosol de bronchodilatateur " (page 9 D35) ; que le professeur B...corrobore ces conclusions (page 12, D106) ; qu'il indique également que chaque intervenant a joué son rôle ; que, sur l'anesthésique administrée, le professeur B...cite plusieurs études médicales qui listent " dans les médicaments utilisables pour l'inhalation en cas d'asthme aigu grave : induction Ketamine/ propofol/ Etomidate + célorucine " (page 17 D106) ; qu'il estime que l'administration de l'anesthésique n'a pas contribué au décès de M. X... ; que, sur le mode d'administration du Salbutamol, sur la fiche de liaison du SMUR seule apparaît l'utilisation du Salbutamol sous forme d'aérosol puis par voie intraveineuse ; que le Salbutamol est conditionné sous forme permettant une inhalation et sous forme injectable ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le personnel soignant s'est trompé utilisant pour la nébulisation du Salbutamol injectable ; qu'il ne s'agit que d'une hypothèse non corroborée, le seul fait que Mme Z...ait indiqué avoir utilisé du bricanyl en nébulisation alors qu'est marqué sur la fiche de liaison SMUR " Salbutamol " ne constitue pas un élément à charge ; que, sur l'arrêt cardio-vasculaire, il résulte des éléments de la
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que l'état de M. X... s'est rapidement dégradé. Il apparaît que ce dernier, après avoir convulsé, a fait un arrêt cardio-vasculaire et que l'équipe médicale a entrepris un massage cardiaque et utilisé le défibrillateur ; que l'expert conclut que les actes réalisés sont conformes aux prescriptions usuelles ; qu'au regard de ces éléments et en l'absence d'éléments à charge à l'encontre de quiconque dans la prise en charge médicale de Julien Y..., il y a lieu d'ordonner non-lieu ; " 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « l'écoulement d'un délai de dix minutes avant la mise en oeuvre effective des soins » « ne repose rait que sur les affirmations de Mme Y...», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le relevé France Telecom des appels téléphoniques émis par Mme Y...pendant l'intervention du SMUR ne corroborait pas ces affirmations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les consorts X...-Krpan soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que l'anesthésique administré à M. X..., la célocurine, était connu pour déclencher des bronchospasmes ; qu'en écartant la faute de ce chef en se référant aux conclusions de l'expert quand celui-ci, en réponse à la question posée par la mission d'expertise sur ce point, s'était borné à indiquer que « le fait d'avoir utilisé l'Etomidate plutôt que la Kétamine n'a certainement pas contribué au décès de M. X... », sans prendre position sur la Célocurine, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la
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que, le 24 mai 2009 à 6 h 41, Mme E... a appelé le 15, à la demande de M. X..., lui ayant indiqué qu'il faisait une crise d'asthme paroxystique et se sentait mourir ; que le SMUR, composé de Mme Z..., médecin urgentiste, Mme F..., infirmière, et M. G..., ambulancier, est arrivé au domicile des intéressés environ neuf minutes après ; que l'état de M. X... s'est rapidement aggravé malgré l'administration d'un aérosol et de corticoïdes ; qu'il a été intubé, a notamment reçu de la Celocurine et a présenté un arrêt respiratoire ; qu'après un massage cardiaque et un choc électrique externe, son décès a été constaté à 7 h 55 par le médecin urgentiste ; que Mme E... et M. et Mme X..., parents de M. X..., ont porté plainte contre personne non dénommée et se sont constitués partie civile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, après avoir relevé l'inaction de M. X..., professionnel de santé, qui bien qu'il se sache atteint d'asthme, soit contraint depuis plusieurs jours de dormir assis et ait constaté l'insuffisance d'action de la Ventoline, s'est abstenu d'appeler préalablement les secours ou de consulter un médecin, ce qui aurait permis la mise en oeuvre en temps utile des traitements anti-inflammatoires et l'amplification du traitement bronchodilatateur, la chambre de l'instruction, se fondant sur les rapports d'expertise, retient que le médecin urgentiste ne pouvait se dispenser, avant la mise en oeuvre des premiers soins, de procéder à un interrogatoire et une observation du patient et à son examen clinique, après qu'il avait pu être placé en position assise puisqu'il avait été trouvé debout à la fenêtre de l'appartement ; qu'elle en déduit que l'écoulement d'un délai de dix minutes avant la mise en oeuvre effective des soins, à supposer même qu'il fût établi, n'apparaît en rien fautif ; qu'elle relève encore qu'il n'est pas établi que l'administration de Celocurine serait en lien de causalité certain et déterminant avec le décès, que les diligences étaient adaptées à la pathologie d'asthme aigu sévère présentée par l'intéressé et qu'il n'est pas établi avec certitude qu'une intervention de nature différente aurait permis d'éviter son décès ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans contradiction ni insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et estimé que l ¿ information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
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pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04278
Articles cités
- 567-1-1
- 121-3
- 80-1
- 618-1