Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, transmise par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 23 juin 2014, dans la
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suivie du chef de proxénétisme aggravé contre : - M. Michaël X..., reçu le 2 juillet 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 131, 134, alinéa 3, et 176 du code de
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pénale portent-ils atteinte au principe constitutionnel lié aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, à l'égalité entre les citoyens devant la loi tels que prévus par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils, civiques et politiques, de l'article 6 du Traité de l'Union européenne, des articles 48-2 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ne permettant pas à un prévenu ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant mise en examen en application de l'article 134 du code de
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pénale de bénéficier de la qualité de partie à la
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d'instruction et, partant, de solliciter tout acte d'information à décharge tel qu'une confrontation avec les co-prévenus ou encore de faire valoir les observations en défense en application des dispositions de l'article 175 du code de
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pénale ?" ; Attendu que la question, en réduisant le principe constitutionnel auquel les textes qu'elle vise porteraient atteinte aux prévisions de diverses conventions ou traités internationaux, laisse l'atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit proprement dits à l'état de simple allégation ; qu'elle n'est donc pas recevable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04790
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 14
- 134
- 175