Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la salariée s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes rendu sur des demandes qui, tendant non seulement au paiement de dommages-intérêts mais également à l'annulation d'un avertissement, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de
procédure
civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO01695
Articles cités
- 1015
- 700
- 456