Cartographie jurisprudentielle
N.
RG N : 14/ 00050
AFFAIRE :
Frédéric X..., Florence Y... épouse X...
C/
Jean Pierre Z...
PLP-iB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2014
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ENTRE :
Frédéric X..., demeurant ......
Florence Y... épouse X..., demeurant ......
Demandeur
ET :
Maître Jean Pierre Z..., demeurant ...
Défendeur
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Le six octobre deux mille quatorze,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 7 novembre 2012 d'un montant de 4 949, 38 euros, dont le décompte a été présenté par Maître Z..., ancien avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans le cadre de la procédure X...Y.../ A...SOCOBOIS terminée par l'arrêt 11/ 00268 rendu le 7 juin 2012 ;
Vu la contestation formée par Frédéric et Florence X...reçue au greffe de la Cour d'appel le 13 janvier 2014 ;
Vu les observations en réponse présentées le 28 janvier 2014 par Maître Z... ;
Vu leur communication par le greffe aux auteurs de la contestation le 14 avril 2014 et l'absence d'observations en réponse ;
Motifs de la Décision :
Attendu que Frédéric et Florence X...considèrent qu'ils ne sont pas débiteurs de la somme de 1 249, 79 euros que leur réclame leur avoué, Maître Z..., au motif ce sont les époux A...et la société SOCOBOIS qui ont été condamnés solidairement aux dépens, que la société SOCOBOIS a réglé directement à Maître Z... la somme de 3 299, 59 euros correspondant à leur quote-part des deux tiers entre eux et qu'il appartient aux époux A...de régler le solde ;
Mais attendu que par application des dispositions de l'article 1999 du code civil, en l'absence de faute imputable au mandataire, le mandant doit lui rembourser les frais, débours et émoluments qu'il a engagés pour l'exécution du mandat dont son client l'avait investi ;
Attendu que l'avoué conserve ce droit même s'il dispose de la faculté de recouvrer directement contre la partie qui succombe ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision (art 699 code de procédure civile) ;
Attendu que Mme et M. X...restent donc les débiteurs de Maître Z... lequel est en droit de leur réclamer le solde de sa créance ;
Attendu que par ailleurs il ne résulte pas des termes de la contestation du certificat de vérification de l'état de frais l'existence d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en question le décompte présenté et vérifié par le greffier en chef ;
Attendu que la contestation doit en conséquence être rejetée ;
Par Ces Motifs :
TAXONS à la somme de 4 949, 38 euros l'état de frais présentée par Maître Z... ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET
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