Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 121-1, 222-22 et 222-19, 1°, du code pénal, des articles 485, 512 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans ; " aux motifs que le 5 août 2009, Mme Y...Z...se présentait au commissariat de police de Carpentras accompagnée de son fils Guilhem A...-Z..., né le 14 novembre 1993, pour dénoncer des attouchements de nature sexuelle qui auraient été pratiqués sur l'enfant alors âgé de 13 à 14 ans ; que les faits s'étaient selon elle déroulés dans le cadre de l'intervention d'une association " Parrain par mille " dont le prévenu était l'un des membres et au domicile de ce dernier à Theziers (30) ; que la mère indiquait ne pas s'être méfié d'une part, étant en demande d'un parrain pour son fils qui avait un manque sérieux de son père, d'autre part, parce que M. X... lui avait été conseillé par l'association ; qu'elle précisait que son fils était même parti un mois en colonie car M. X... était directeur de colonie ; qu'elle avait commencé à se poser des questions quand son fils avait marqué le refus de retourner chez ce parrain et quand celui-ci avait commencé à envoyer des mails à sa fille Manlia, pour se plaindre du comportement de Guilhem ou de l'alcoolisme de la mère ; que Guilhem A...-Z...dénonçait effectivement le fait que malgré ses protestations, M. X...l'avait, dans son appartement, début 2007, embrassé plusieurs fois sur la bouche et, environ un an plus tard, l'avait une fois rejoint dans son lit et l'avait masturbé afin de savoir s'il éjaculait ; que ces faits se seraient produits à plusieurs reprises, Guilhem arrêtant les avances de M. X..., jusqu'à ce qu'il refuse définitivement de se rendre chez lui ; que l'enfant précisait notamment que M. X...avait réessayé de le masturber " quand on était en colonie de vacances avant les vacances de 2008, il était directeur de colonie de vacances ou de centre aéré, moi je dormais dans sa chambre ¿ il a commencé à me faire des smacks, je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu " ça ne se voit pas ! ", puis il a commencé à me caresser le ventre puis à descendre, alors je lui ai dit d'aller se coucher ¿ " ; qu'enfin, Guilhem précisait que M. X...s'était apparemment retiré de l'association un an après qu'il ait commencé à le voir ; que l'enfant soulignait encore que M. X...le harcelait téléphoniquement pour lui dire qu'il l'aimait ; qu'un certain nombre de courriers étaient obtenus auprès du CMP de Carpentras, émanant de M. X...; qu'une responsable de l'association " Parrain par mille " était entendue qui précisait notamment qu'elle avait demandé à M. X...de voir une psychologue de notre association, ce qu'il a fait en février 2008, sans dire cependant pourquoi elle lui avait fait cette demande ; qu'elle ne pensait pas avoir à faire à un pervers, mais qu'il avait été dépassé par son affectif ; que l'expertise psychologique réalisée sur Guilhem A...-Z...retenait des propos verbalisés avec beaucoup de simplicité et de spontanéité évoquant masturbation, baisers sur la bouche et concluant à une absence de perturbation afférente aux actes subis ; que la
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était transmise au parquet de Nîmes puis à la gendarmerie compétente pour poursuivre l'enquête ; que placé en garde à vue, M. X... niait les attouchements dénoncés ; qu'il reconnaissait qu'il lui était arrivé de dormir avec le mineur sans que cela lui paraisse choquant ; qu'il reconnaissait avoir fait des massages à Guilhem sans connotation sexuelle ; qu'il les justifiait par référence à « d'autres sociétés comme l'Afrique et l'Inde (où) les massages sont courants ¿ » ; qu'il admettait avoir eu de très gros sentiments envers cet enfant et être presque tombé amoureux du mineur, mais réfutait les accusations de baisers ou d'attouchements ; qu'il imputait l'absence de tout nouveau contact avec l'enfant depuis décembre 2008 au refus par celui-ci de son autorité ; qu'il rappelait que « début 2006, Marian et Guilhem étaient en assistance éducative » ; que lors de leur mise en présence, Guilhem A... comme le prévenu restaient sur leur position ; que M. X...se dépeignait comme animateur de centres de vacances impliqué dans ses fonctions dès l'âge de 17 ans, directeur en 2000, formateur de jeunes candidats à l'obtention du BAFA de 2001 à 2006 ; que se disant pas très festif, il indiquait sa volonté de rechercher alors des associations susceptibles de l'amener à aider des gens et être dans ces conditions tombé sur " Parrain par mille " ; qu'il avait rencontré un psychologue à son entrée dans l'association et n'avait eu à s'occuper d'un seul enfant, Guilhem, pour lequel il admettait avoir eu des sentiments particuliers ; qu'il contestait le caractère tendancieux résultant de ses relations avec l'enfant et ne voyait rien de reprochable dans les séances de sauna, le fait d'avoir couché à plusieurs reprises avec le jeune dans le canapé du salon ou dans le même lit, alors qu'il disposait de deux couchages, ou de lui avoir fait un sort à part dans le centre de vacances de Millau en 2008, qu'il expliquait par le fait que si tous les autres enfants retournaient chez eux tous les soirs, Guilhem, trop éloigné de chez lui devait rester sur place ; qu'au sujet des photographies le représentant nu, un ballon, un ours en peluche ou un masque de carnaval dissimulant son sexe, il parlait d'un jeu et de la présence non dissimulée de ces clichés sur facebook ; que leur caractère sain ou malsain n'est pas abordé ; qu'interrogé sur les courriers qu'il lui avait envoyé, la rédaction d'un testament en sa faveur, les commentaires de certaines photographies les montrant tous les deux, la substitution du prénom Guilhem dans une chanson d'amour, M. X... était peu disert et n'y voyait encore une fois aucune ambiguïté dans sa relation avec ce jeune ; que la différence d'âge entre lui et le jeune en 2006 (31 ans ¿ 13 ans) ne l'interpellait pas ; que questionné sur la photographie de Guilhem nu sous la douche, il n'y voyait l'expression que d'une « gaminerie », répondant à des prises de photographies similaires que le mineur avait lui-même réalisé de lui, mais qui n'avaient pas été fournies dans le temps de l'enquête ; qu'appelé à commenter d'autres clichés photographiques saisis par les enquêteurs et les montrant tous les deux, il n'y voyait que l'expression d'un amour paternel ; que lorsqu'il lui était rappelé qu'il n'était justement pas le père de cet enfant, il admettait, mais semble-t-il avec réticence, une certaine confusion des genres ; le prévenu a persisté, devant la cour, dans ses dénégations et affirmé qu'en dépit d'un attachement qu'il reconnaît excessif au jeune Guilhem, il ne s'est livré à aucun attouchement de nature sexuelle sur sa personne ; que cependant la cour ne saurait retenir les contestations du prévenu ; qu'il doit en effet être constaté, comme l'a fait le tribunal, que Guilhem a toujours maintenu sa stricte version des faits, dans des termes mesurés par ailleurs, tant devant les enquêteurs, lors d'une confrontation ainsi qu'à l'audience du tribunal et de la cour, devant laquelle il a tenu à comparaître ; qu'il a précisé que, si lors de son examen par l'expert psychologue, il n'avait pas été relevé de perturbations suite aux faits qu'il déclarait avoir subis, actuellement, il n'en était pas de même car il rencontrait des problèmes d'ordre sexuel avec sa petite amie liés au souvenir des attouchements dénoncés ; que les déclarations du jeune garçon ont été confortées par l'ensemble des éléments de l'enquête qui a révélé une véritable dérive dans le comportement du prévenu face à un mineur de 13 ans en souffrance dans son milieu familial, particulièrement vulnérable et auquel il devait apporter l'image rassurante d'un comportement paternel ; que tel n'a pas été le cas comme en témoignent les dossiers saisis dans son ordinateur ; qu'un dossier intitulé A PERSO contient 4 dossiers comprenant des informations troublantes sur les sentiments du prévenu envers Guilhem ; que s'y trouve également un testament du prévenu établi le 6 février 2009 dans lequel il lègue sa maison, 5 000 euros et sa chevalière au mineur ; que dans certaines correspondances, le prévenu fait part de ses sentiments au jeune garçon, sentiments qui n'ont rien de paternels ; que plusieurs photos s'y trouvent avec la mention : " Pour te souvenir d'une journée fort agréable ¿ où tu as su te montrer plus que généreux " ; que certains documents non envoyés sont de véritables déclarations d'amour d'amant à amant ; que plusieurs photos par le prévenu du mineur sortant nu de sa douche ; qu'enfin, en 2007, un plagiat de la chanson Ziggy de Starmania montre clairement les sentiments amoureux du prévenu pour Guilhem ; qu'a également été trouvée dans l'ordinateur du prévenu une collection importante de photos et vidéos pornographiques, mettant en scène de jeunes adolescents dans des scènes explicites ; que par ailleurs lorsque le mineur n'a plus voulu aller chez le prévenu, celui-ci s'est livré à un véritable harcèlement tant du mineur que de sa famille, allant jusqu'à dénoncer, en juillet 2009, au centre médico-social le comportement dangereux de la mère du mineur ce qui le poussera à révéler les attouchements dont il avait été victime et qu'il déclarera avoir voulu cacher à sa mère ; que le prévenu a tenté, au cours de ses déclarations, de justifier le comportement de Guilhem comme une vengeance suite à cette dénonciation, argument qui ne résiste pas aux éléments du dossier établissant que le mineur avait dès décembre 2008 fait part de son intention de ne plus voir le prévenu ; que l'ensemble de ces éléments ainsi que l'expertise psychiatrique du prévenu qui conclut à une anomalie dans le développement de sa sexualité donnent force et crédit aux déclarations du jeune Guilhem et établissent que le prévenu a profité de la jeunesse et de la vulnérabilité du mineur pour lui imposer des attouchements sexuels tels que décrits par lui dans un contexte particulièrement malsain de prises de photos lubriques, de déclarations d'amour intempestives et de confusion totale entre amour paternel et sexualité ; que l'attitude du prévenu a été facilitée par son adhésion à une association intervenant auprès de familles en difficultés et destinée à s'assurer une maîtrise, y compris sur le plan intime, des relations du mineur ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; " et aux motifs réputés adoptés qu'il ressortait encore de la
procédure
que Guilhem A...-Z...avait fugué courant août 2010 avant d'être placé en garde à vue dans le Val-de-Marne pour une affaire de détention d'arme et d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'interpellé sur la présence de fichiers manifestement pédopornographiques (comme l'indique leur intitulé : boyslovesite. org, amateurteenmovs. com, teen-boys-world. com ¿), essentiellement à tendance homosexuelle sur son ordinateur, Fabrice X... les expliquait par un virus informatique et l'envahissement de son PC alors qu'il visitait d'autres sites ; qu'il n'était guère précis sur les conditions dans lesquelles il avait consulté le site " Adopte un mec chez toi " ; qu'il admettait avoir un peu tardivement, vers trente ans ¿, hésité sur son orientation sexuelle et confirmé ce qu'il avait déjà dit au sujet d'expériences homosexuelles décevantes, ne les corrélant toutefois pas avec son attitude vis-à-vis de Guilhem alors qu'elles se situaient dans la même période ; qu'au contraire, il déclarait aux enquêteurs et encore à la barre du tribunal " je peux rester des mois et des mois et des années sans rapport sexuel. Cela m'est déjà arrivé et cela ne me perturbe pas plus que ça " ; que, peu précis sur l'éthique qu'il associait à sa volonté « d'aider les gens », M. X... n'a expliqué ce qu'il qualifie de mensonges de la part de Guilhem que par sa volonté de fuir son autorité ; qu'il ne s'est jamais remis en cause et comme l'a souligné le parquet dans ses réquisitions n'a parlé que de lui, alors qu'il se présentait comme étant intervenu pour le plus grand bien de l'enfant dont il avait pris la charge ; qu'il a tenté de justifier son comportement par la dénonciation faite aux autorités en avril 2009, des violences commises au sein de la famille A...-Z...en omettant de préciser qu'à cette date, le jeune homme avait déjà marqué son intention d'en finir de cette relation avec lui (figure au dossier un mail par lequel M. X... avise l'association qu'il ne voit plus Guilhem depuis le 24 décembre 2008) et que ses accusations ne peuvent donc absolument pas se comprendre comme étant une « vengeance » par rapport à son courrier au procureur ; que le tribunal peut se convaincre au vu de l'ensemble de ces éléments d'une part de la crédibilité de Guilhem A... dans ses accusations réitérées mais mesurées, d'autre part, de l'inscription du prévenu, oscillant en permanence entre une démarche professionnelle dans le cadre de l'activité de l'association et une relation privée, dans un comportement malsain, largement lié à ses incertitudes quant à sa propre orientation sexuelle ; que son attitude a été facilitée par l'adhésion à une association intervenant auprès de familles en difficultés et destinée à s'assurer une maîtrise, y compris au plan intime, des relations du mineur ; que dès lors il sera déclaré coupable et condamné dans les termes de la prévention ; " 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir constaté tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en statuant par les motifs visés ci-dessus sans indiquer les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, au sens de l'article 222-22 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir énoncé les faits dont le prévenu est coupable ; qu'en se bornant à juger que l'ensemble des éléments relevés par elle en page 7 de son arrêt ainsi que l'expertise psychiatrique du prévenu (¿) donnent force et crédit aux déclarations du jeune Guilhem et établissent que le prévenu a profité de la jeunesse et de la vulnérabilité du mineur pour lui imposer des attouchements sexuels tels que décrits par lui, ces déclarations du jeune Guilhem consistant en ce que Guilhem A...-Z...dénonçait effectivement le fait que malgré ses protestations, M. X... l'avait, dans son appartement, début 2007, embrassé plusieurs fois sur la bouche et, environ un an plus tard, l'avait une fois rejoint dans son lit et l'avait masturbé afin de savoir s'il éjaculait ; que ces faits se seraient produits à plusieurs reprises, Guilhem arrêtant les avances de M. X..., jusqu'à ce qu'il refuse définitivement de se rendre chez lui ; que l'enfant précisait notamment que M. X... avait réessayé de le masturber " quand on était en colonie de vacances avant les vacances de 2008, il était directeur de colonie de vacances ou de centre aéré, moi je dormais dans sa chambre ¿ il a commencé à me faire des smacks, je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu « ça ne se voit pas ! », puis il a commencé à me caresser le ventre puis à descendre, alors je lui ai dit d'aller se coucher ¿ ", la cour d'appel n'a pas indiqué les faits précis imputés personnellement au prévenu et n'a donc pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe de la personnalisation de la peine ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et une mise à l'épreuve de trois ans avec obligation de suivre des soins, d'exercer une activité professionnelle, de réparer des dommages causés par l'infraction et interdiction d'entrer en contact avec Guilhem A...-Z...de quelque façon que ce soit ; " aux motifs que la particulière gravité des faits, commis par le prévenu sur un très jeune mineur en souffrance dans son cadre familial et dont les conséquences sur son développement sexuel sont patentes aujourd'hui, conduisent la cour, en dépit de l'absence d'antécédents judiciaires à aggraver de façon conséquente la peine prononcée en première instance ; que face à la destruction de la personnalité d'un enfant par un homme qui à aucun moment ne s'est soucié de l'impact de ses actes et de ses dénégations sur sa victime mais n'a cessé de s'apitoyer sur son propre sort, seule une forte peine d'emprisonnement peut être envisagée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement de tels agissements délictueux et à éviter leur réitération ; qu'une partie de la peine sera cependant assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve afin d'assurer un suivi médical du prévenu, le versement des dommages et intérêts et protéger la partie civile ; que, réformant sur la peine, la cour condamnera le prévenu à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de suivre des soins, de réparer les dommages causés par l'infraction, d'exercer une activité professionnelle et interdiction d'entrer en contact avec Guilhem A...-Z...de quelque façon que ce soit ; que la cour délivrera mandat de dépôt afin, compte tenu de la teneur de la peine prononcée, d'assurer l'effectivité de son exécution immédiate ; que la nature des faits commis sur un jeune enfant commande le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; que la cour ordonnera la confiscation des scellés ; qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle (Fijais) à raison de la présente condamnation par application de l'article 706-53 2 du code de
procédure
pénale ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X..., primo-délinquant, sans préciser en quoi la personnalité du prévenu rendait cette peine nécessaire en dernier recours et ainsi justifier le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel, qui a fortement aggravé la peine fixée par le tribunal correctionnel, a violé les articles 132-19 et 132-24, alinéa 1er et 3, du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04896
Articles cités
- 567-1-1
- 222-22
- 6
- 132-19-1
- 132-24