Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 2012, qui a prononcé sur sa demande de libération conditionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 7, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 730-2 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de l'application des peines ayant rejeté la requête de M. X... du 30 septembre 2011 en aménagement de peine tendant à l'octroi d'une mesure de placement extérieure probatoire à une libération conditionnelle, aux motifs qu'« aux termes de l'article 730-2 du code de

procédure

pénale, issu de la loi du 10 août 2011, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans ; qu'est désormais exclu un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle ; que cette disposition, s'agissant d'une loi de

procédure

qui est d'application immédiate, ne permet plus à Jean X... d'exécuter sa peine sous la forme d'un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle ; qu'il s'en suit que la demande d'aménagement de peine de M. Jean X... présentée le 30 septembre 2011, soit après la publication de la loi du 10 août 2011 doit être déclarée irrecevable ; "1°) alors qu'étant entré en vigueur le 1er janvier 2012, soit postérieurement à la demande d'aménagement de peine formée par M. X... le 30 septembre 2011, l'article 730-2 du code de

procédure

pénale n'était pas applicable ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 112-2, 3° du code pénal que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur, que tel est le cas de l'article 730-2 du code de

procédure

pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2012, qui ne permet plus à une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité d'exécuter sa peine sous la forme d'un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle et que, dès lors, ce texte n'était pas applicable à M. X... condamné pour des faits commis entre 1978 et 1987" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., condamné, le 19 juin 1997, par la cour d'assises de Paris, à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats et tentatives, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, a déposé, le 30 septembre 2011, une requête tendant à l'octroi d'une mesure de placement extérieur probatoire à une libération conditionnelle ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que M. X... a déposé sa requête après la publication de la loi du 10 août 2011 qui exclut un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle et qui est d'application immédiate ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04910

Articles cités

  • 567-1-1
  • 730-2
Assistance juridique générée (IA) — non officielle