Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Nabil X..., - L'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, son curateur, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 3 avril 2012, n°11-82.847), a déclaré irrecevable l'appel du premier contre le jugement du 6 décembre 2007 ayant déclaré non avenue son opposition à un jugement du 20 décembre 2006 l'ayant, pour violences aggravées, condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de
procédure
pénale, 467 et 468 du code civil, 498 et 498-1, 514 alinéa 1er, 706-113 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 25 septembre 2009 par M. Nabil X..., personne placée sous curatelle renforcée depuis le 9 janvier 2009, d'un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 6 décembre 2007 qui lui a été notifié le 9 septembre 2009 ; " aux motifs que le dossier transmis à la cour d'appel s'est avéré classé et côté dans un grand désordre ; qu'un examen attentif de l'ensemble de ses pièces a permis de découvrir le procès-verbal de notification à M. Nabil X... le 9 septembre 2009, par un officier de police judiciaire en résidence à Rennes du jugement rendu par itératif défaut à son égard le 6 décembre 2007 ; que l'appel interjeté par lui le vendredi 25 septembre 2009 contre ce jugement rendu par itératif défaut le 6 décembre 2007 et prononcé sans qu'il soit présent ou représenté à l'audience et qui lui avait été notifié par les services de police le mercredi 9 septembre 2009, s'avère irrecevable pour avoir été interjeté hors délai en application des dispositions des articles 498 et 498-1 du code de
procédure
pénale, dès lors qu'il a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant sa notification, à l'occasion de laquelle il avait expressément pris connaissance de ce délai qui expirait bien le lundi 21 septembre 2009 ; que le contrôle de la régularité de la recevabilité d'un appel, comme le respect de son délai notamment est d'ordre public et les irrégularités constatées doivent être soulevées à tous les stades de la
procédure
; que la cour dans ces conditions ne peut, en application de l'article 514, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale, que déclarer d'office irrecevable cet appel interjeté le 25 septembre 2009 par Nabil X..., par l'intermédiaire de son avocat, et par conséquent l'appel incident du ministère public, sans même qu'il soit nécessaire d'envisager une réouverture des débats » ; "1°) alors que le droit à un procès équitable et le droit d'accès à un juge implique que le curateur d'une personne protégée soit avisé des poursuites pénales dirigées contre cette personne et de la décision de condamnation dont elle est l'objet ; qu'il résulte des éléments de la
procédure
que M. Nabil X... a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée en date du 9 janvier 2009, qu'un jugement le condamnant pénalement lui a été notifié par un officier de police judiciaire le 9 septembre 2009 et qu'il en a interjeté appel le 25 septembre 2009, en rappelant dans l'acte d'appel la mesure de protection dont il bénéficiait et l'adresse de son curateur ; qu'en déclarant cet appel irrecevable comme tardif, sans rechercher si le curateur de M. X... avait été informé du jugement de condamnation prononcé à son encontre, à défaut de quoi le délai d'appel n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel sans rouvrir les débats et sans instaurer au préalable un débat contradictoire sur ce point qui aurait permis d'aborder la question des conséquences de l'absence d'information donnée au curateur de M. X... du jugement de condamnation notifié à celui-ci après son placement sous curatelle renforcée, notification dont le curateur aurait dû avoir connaissance pour que le délai d'appel puisse courir ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés" ; Vu l'article 706-113 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; Attendu que le 6 décembre 2007, par itératif défaut, M. X... a été déclaré coupable de violences aggravées et condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'il a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du 9 janvier 2009 ; qu'il n'a pas été touché par la signification lui ayant été faite du jugement de condamnation, dont il a reçu notification le 9 septembre 2009 par officier de police judiciaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X..., en date du 25 septembre 2009, les juges du second degré, statuant sur renvoi après cassation, retiennent que ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant cette notification, à l'occasion de laquelle il avait expressément pris connaissance de ce délai ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute pour le curateur de M. X... d'avoir été avisé de la condamnation de ce dernier, le délai d'appel n'avait pu commencer à courir contre celui-ci, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05016
Articles cités
- 567-1-1
- 706-113