Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Karim X..., - M. Mounir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 9 avril 2014, qui, dans l' information suivie contre eux des chefs d'escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs, obtention de faux documents administratifs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 juin 2014, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu que, par ordonnance du 11 mai 2011, MM. Karim et Mounir X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'escroqueries en bande organisée et d'association de malfaiteurs ; que, par jugement du 12 juin 2012, le tribunal a annulé cette ordonnance, certains des faits reprochés aux prévenus n'ayant pas été compris dans la saisine du juge d'instruction ou n'ayant pas fait l'objet de mises en examen; qu'à la suite de la délivrance, le 26 décembre 2012, d'un réquisitoire visant ces faits, le magistrat instructeur, désigné par ordonnance du 11 janvier 2013, a procédé aux mises en examen requises ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a prononcé sur les demandes d'annulation de la

procédure

des intéressés ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 206, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité du procès-verbal de garde à vue de M. Karim X... (D2166 à D2196) a ordonné la cancellation dans l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel à la cote D4661 du passage commençant par la phrase « Karim X... reconnaissait avoir dirigé SOS Serrurier » et se terminant à la cote D4662 par la phrase « il contestait les déclarations des personnels de Homebox qui le reconnaissaient comme étant le nommé Y... Hedi (entreprise Leroy et Fils) ayant loué 6 boxes entre octobre 2007 et juin 2008 et qui l'avaient vu, avec son frère Mounir, y stocker du matériel électroménager » ; " aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel du 12 juin 2012 a annulé l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 11 mai 2011 ; que M. Karim X... a été placé en garde à vue le 25 mars 2009 sans que lui soit notifié son droit au silence ; que le procès-verbal coté D2166 à D2196 doit être annulé ; que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. Karim X... a été suivi d'un procès-verbal de perquisition et vaines recherches ; qu'il s'appuie notamment sur des écoutes téléphoniques et sur la reconnaissance du mis en cause par un témoin, tous éléments qui constituent des indices graves ou concordants à l'égard de M. Karim X... ; que la requête en nullité du mandat d'arrêt doit être rejetée ; que la nullité de la garde à vue entraîne la cancellation des actes subséquents qui en font mention ; qu'en conséquence, doivent être cancellés : - dans le réquisitoire définitif, à la cote D4610, le passage commençant par la phrase «Karim X... déclarait aux enquêteurs être ancien gérant ...» et finissant par «Il reconnaissait avoir utilisé une boîte aux lettres au nom de Z... Bachir pour commettre des escroqueries » ; que dans l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, à la cote D4661, le passage commençant par « Karim X... reconnaissait avoir dirigé SOS Serrurier » et finissant à la cote D4662 par « Il contestait les déclarations des personnels de Homebox qui le reconnaissaient comme étant le nommé Y... Hedi (entreprise Leroy et Fils) ayant loué 6 boxes entre octobre 2007 et juin 2008 et qui l'avaient vu avec son frère Mounir, y stocker du matériel électroménager » ; que le 26 décembre 2012, le ministère public a rédigé un réquisitoire supplétif ; que conformément à l'article 83 du code de

procédure

pénale, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné, le 11 janvier 2013, Mme Huguet, vice-présidente chargée de l'instruction pour instruire « l'information n°3/09/53 numéro de parquet 07243008007 » ; que la désignation résulte de cet acte du 11 janvier 2013 ; qu'elle est donc régulière ; que la mention portée sur le réquisitoire supplétif, dépourvu de tout effet ne peut entacher cet acte de nullité ; que ce moyen doit être rejeté ; au visa de l'article 82 du code de

procédure

pénale, et faisant expressément référence au jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 12 juin 2012 et à la nécessité de régulariser l'acte de saisine, le ministère public a à la fois étendu la saisine du juge d'instruction pour les faits dont il n'était pas saisi et requis la mise en examen de M. Karim X... pour les faits qui ont donné lieu à un renvoi devant le tribunal correctionnel sans avoir préalablement donné lieu à sa mise en examen (escroqueries commises au préjudice de DIAC, victime non identifiée Yamaha, victime non identifiée Clio) ; qu'il a aussi, s'agissant de Mounir X..., à la fois étendu la saisine du juge d'instruction pour les faits dont il n'était pas saisi (escroqueries au préjudice de la société DATA 7) et a aussi requis la mise en examen du mis en cause pour les faits dont le juge était saisi et qui ont fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel sans avoir préalablement donné lieu à mise en examen (escroqueries commises au préjudice de CIC banque BSD CIN) ; que cet acte apparaît régulier ; que le moyen tiré de sa nullité doit être rejeté ; que les mises en examen de MM. Karim et Mounir X... s'appuient sur un réquisitoire supplétif régulier ; que ces actes sont réguliers ; que le moyen tiré de leur nullité doit être rejeté ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans contradiction et sans excès de pouvoir constater que le «jugement du tribunal correctionnel du 12 juin 2012 a annulé l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 11 mai 2011» puis ordonner la cancellation de cette même ordonnance, ce dont il s'en déduisait qu'elle était toujours valable ; "2°) alors qu' en ordonnant la cancellation de l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui avait été intégralement annulée par le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 12 juin 2012, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 12 juin 2012 ; "3°) alors qu'il ressort des pièces de la

procédure

que la mise en examen et le renvoi de M. Karim X... devant la juridiction correctionnelle reposait exclusivement et intégralement sur ses déclarations recueillies au cours de sa garde à vue ; que dès lors, en se bornant à canceller le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, au lieu d'annuler sa mise en examen et son renvoi devant la juridiction correctionnelle, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en toute hypothèse, en n'exposant pas en quoi la décision de renvoi après cancellation était encore justifiée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen critiquant la cancellation partielle, par la chambre de l'instruction, de l'ordonnance de renvoi du 11 mai 2011 est inopérant, celle-ci ayant été annulée par le jugement, devenu définitif, du 12 juin 2012 ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 122, 131, 134, 175, 176, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. Karim X... tiré de l'irrégularité de sa mise en examen par recours à la

procédure

prévue aux articles 131 et 134 du code de

procédure

pénale ; " aux motifs que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. Karim X... a été suivi d'un procès-verbal de perquisition et vaines recherches ; qu'il s'appuie notamment sur des écoutes téléphoniques et sur la reconnaissance du mis en cause par un témoin, tous éléments qui constituent des indices graves ou concordants à l'égard de M. Karim X... ; que la requête en nullité du mandat d'arrêt doit être rejetée ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 134, alinéa 3 du code de

procédure

pénale, le renvoi devant une juridiction correctionnelle d'une personne qui n'a pas été entendue au cours de l'instruction ne peut être ordonné sans qu'elle ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt suivi de l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle sans laquelle la personne n'est pas considérée comme mise en examen et ne peut donc pas être jugée ; qu'en l'espèce, en l'absence dans les pièces de la

procédure

d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, la mise en examen de M. Karim X... aurait dû être annulée ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en affirmant que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. Karim X... avait été suivi d'un procès-verbal de perquisition et de vaines recherches, bien qu'il ressortait des pièces du dossier que le seul procès-verbal qui avait été établi, à la suite du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. Karim X..., était un procès-verbal de perquisition, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec cette pièce et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que M. Karim X... avait fait valoir à l'appui de sa requête en nullité qu'il ne pouvait faire l'objet d'un mandat d'arrêt, sans qu'il soit fait la preuve qu'il était en fuite ou qu'il réside à l'étranger ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation de s'assurer que, d'une part, M. Karim X... était en fuite et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné conformément aux prévisions de l'article 131 du code de

procédure

pénale, d'autre part, le procès-verbal faisant état des recherches infructueuses diligentées par les services de police qui a été adressé au magistrat instructeur permettait de le considérer, pour l'application de l'article 176 du dit code, comme mis en examen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 80, 82, 83, 385, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par MM. Mounir et Karim X... tiré de l'irrégularité du « réquisitoire supplétif » en date du 26 décembre 2012 et de la nomination du juge d'instruction pour effectuer les mises en examen supplétives ; "aux motifs que le 26 décembre 2012, le ministère public a rédigé un réquisitoire supplétif ; que conformément à l'article 83 du code de

procédure

pénale, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné, le 11 janvier 2013, Mme Huguet, vice-présidente chargée de l'instruction pour instruire « l'information n°3/09/53 numéro de parquet 07243008007 » ; que la désignation résulte de cet acte du 11 janvier 2013 ; qu'elle est donc régulière ; que la mention portée sur le réquisitoire supplétif, dépourvu de tout effet ne peut entacher cet acte de nullité ; que ce moyen doit être rejeté ; " alors qu'en vertu de l'article 83 du code de

procédure

pénale, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, seul le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, a compétence pour désigner, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Bobigny a délivré le 26 décembre 2012 un réquisitoire supplétif adressé au « Cabinet de Mylène Huguet, Vice-président chargé de l'instruction » aux fins « qu'il plaise à Madame le Juge d'instruction bien vouloir mettre en examen (¿) Karim X... pour les faits (d'escroquerie au préjudice de DIAC et de deux victimes non identifiée pour lesquels il n'a pas été mis en examen) » ; qu'en refusant d'annuler ce réquisitoire et la désignation du juge d'instruction contraires aux dispositions de l'article 83 du code de

procédure

pénale, au motif inopérant que le doyen des juges d'instruction aurait par la suite confirmé cette nomination dans une décision ultérieure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 80, 81, 82, 116, 122, 173, 174, 82, 116, 122, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif et les mises en examen supplétives de MM. Mounir et Karim X... ; " aux motifs qu'au visa de l'article 82 du code de

procédure

pénale, et faisant expressément référence au jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 12 juin 2012 et à la nécessité de régulariser l'acte de saisine, le ministère public a à la fois étendu la saisine du juge d'instruction pour les faits dont il n'était pas saisi et requis la mise en examen de M. Karim X... pour les faits qui ont donné lieu à un renvoi devant le tribunal correctionnel sans avoir préalablement donné lieu à sa mise en examen (escroqueries commises au préjudice de DIAC, victime non identifiée Yamaha, victime non identifiée Clio) ; qu'il a aussi, s'agissant de M. Mounir X..., à la fois étendu la saisine du juge d'instruction pour les faits dont il n'était pas saisi (escroqueries au préjudice de la société Data 7) et a aussi requis la mise en examen du mis en cause pour les faits dont le juge était saisi et qui ont fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel sans avoir préalablement donné lieu à mise en examen (escroqueries commises au préjudice de CIC banque BSD CIN) ; que cet acte apparaît régulier ; que le moyen tiré de sa nullité doit être rejeté ; que les mises en examen de Karim X... et Mounir X... s'appuient sur un réquisitoire supplétif régulier ; que ces actes sont réguliers ; que le moyen tiré de leur nullité doit être rejeté ; "1°) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale, et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des article 80 et 86 du même code ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Bobigny a délivré le 26 décembre 2012 un réquisitoire supplétif aux fins « qu'il plaise à Madame le Juge d'instruction bien vouloir mettre en examen (¿) MM. Mounir et Karim X... pour les faits susvisés (dans le réquisitoire supplétif) » ; que dès lors en validant la mise en examen pour ces faits pour lesquels le juge d'instruction n'avait jamais été régulièrement saisi, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en relevant, pour valider les mises en examen supplétives de MM. Mounir et Karim X... pour les faits visés dans le réquisitoire supplétif, que le ministère public a dans son réquisitoire supplétif du 26 décembre 2012 étendu la saisine du juge d'instruction pour les faits dont il n'était pas saisi, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec ledit réquisitoire et privé sa décision de base légale ; "3°) alors que M. X... faisait valoir dans sa requête en nullité que ses mises en examen tant initiale que supplétive devaient être annulées, faute d'avoir été informé des droits prévus par l'article 116 du code de

procédure

pénale ; qu'en se bornant à relever que la mise en examen supplétive était fondée sur un réquisitoire valable, sans répondre à ce moyen péremptoire qui concernait par ailleurs l'ensemble des mises en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité tirés de l'irrégularité du réquisitoire supplétif et des mises en examen subséquentes de MM. Karim et Mounir X..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu' en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge d' instruction, régulièrement désigné par ordonnance du président du tribunal et saisi par ce réquisitoire des faits non compris dans sa saisine initiale, n'avait pas, à l'occasion des mises en examen supplétives, à renouveler les formalités prévues par l'article 116 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05088

Articles cités

  • 567-1-1
  • 83
  • 82
  • 6
  • 131
  • 176
  • 116
Assistance juridique générée (IA) — non officielle