Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kévin X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 8 juillet 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et contrebande de marchandise prohibée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 137, 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ; " aux motifs que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a, le 25 juin 2014, placé en détention provisoire M. Kévin X..., a été formé dans le délai de dix jours de sa notification et selon les modalités prévues à l'article 503 du code de
procédure
pénale ; qu'iI est, dès lors, recevable ; que M. X... fait soutenir d'abord qu'il était détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 et en déduit que l'ensemble de la
procédure
de détention est nulle ; que pour prétendre qu'il était détenu sans titre depuis le 14 juin 2014 à minuit, M. X... affirme qu'il n'avait pas demandé à comparaître en personne lorsqu'il a interjeté appel, le 30 mai 2014, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait refusé de le mettre en liberté ; qu'il produit la déclaration d'appel qui lui a été remise, laquelle fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle n'a pas été cochée ; que la chambre de l'instruction constate cependant, et le fait n'est pas contesté, que la déclaration d'appel faxée au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle a bien été cochée, et qu'elle est présumée avoir été transmise telle que M. X... l'a signée ; qu'elle relève en outre qu'à l'occasion des cinq précédents appels sur sa détention provisoire, formés les 8 novembre et 12 décembre 2013, 17 février, 31 mars et 17 avril 2014, M. X... avait toujours demandé à comparaître en personne devant la chambre de l'instruction, et qu'il a réitéré cette demande à l'occasion du présent appel ; que sur le plan des faits, il ne peut être retenu, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction, que M. X... pas demandé à comparaître en personne à l'audience lors de sa déclaration d'appel du 30 mai ; qu'iI en résulte que la chambre de l'instruction avait jusqu'au 19 juin 2014 à minuit pour statuer, et donc qu'il n'était pas détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 ; qu'en outre, à supposer que M. X... n'ait pas sollicité sa comparution personnelle à l'audience et que cette demande ait été rajoutée à son insu après qu'il eut signé la déclaration d'appel, sa détention sans titre à compter du 15 juin 2014 n'entraînait aucune immunité sur le plan pénal et n'empêchait pas qu'il fut placé en garde à vue, en quelque lieu où il se trouvait, dès lors qu'il existait contre lui une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle portés à la connaissance des enquêteurs en novembre 2013 et ayant fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire le 5 février 2014 ; que ce premier moyen est donc inopérant, tant en fait qu'en droit ; que le second moyen consiste à souligner l'opportunisme de l'actuelle information judiciaire, l'artifice du placement en garde à vue décidé à un moment où il était certain que M. X... allait être remis en liberté, et l'absence d'éléments matériels reliant M. X... aux faits qui lui sont reprochés ; que sur la première branche du moyen, il convient de relever, d'une part, que le juge d'instruction, considérant qu'il n'était pas saisi des infractions relatives à l'existence du stock de cocaïne évoqué par une source anonyme, a régulièrement communiqué au procureur de la République les éléments faisant apparaitre ces faits nouveaux, d'autre part, que le procureur de la République était libre de donner à cette information la suite qui lui apparaissait opportune (classement sans suite, poursuite de l'enquête, réquisitoire supplétif, ouverture d'une nouvelle information) ; que l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire est tout à fait régulière ; que sur la seconde branche du moyen, la véritable question est de savoir si, lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 à 19 heures, il existait ou non contre M. X... une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle objet de cette nouvelle information ; qu'à s'en tenir à l'information reçue initialement et aux déclarations des personnes placées en garde à vue à compter du 17 juin 2014 la réponse est affirmative ; que la troisième branche tient dans l'affirmation de l'absence d'éléments factuels et matériels mettant en cause M. X... ; que cependant, le procès-verbal de renseignements établi le 22 novembre 2093, qui constitue la première cote du dossier, mentionne explicitement M. X... comme propriétaire du stock de cocaïne dérobé postérieurement à son interpellation dans l'affaire précédente que M. X... est également mis en cause par plusieurs personnes entendues comme étant le détenteur, avec M. Y... notamment, de l'importante quantité de cocaïne que MM. Z... et A... ont reconnu avoir déménagée ; que l'absence de preuves matérielles n'empêchait pas le juge d'instruction de considérer qu'il existait à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des nouvelles infractions dont il avait été saisi ; que sur la détention provisoire de M. X..., il convient en premier lieu d'observer que si, effectivement, l'enquête n'a pas permis de recueillir jusqu'alors d'éléments matériels reliant l'intéressé à la commission des faits reprochés, il n'est pas interdit de poursuivre les investigations pour rechercher d'éventuels objets ou documents permettant ce rapprochement ; que l'efficacité de cette recherche est proportionnelle à la limitation de la possibilité pour celui qui dénie tout rôle dans la commission des infractions visées de faire disparaitre les éléments de preuve et les indices matériels, étant rappelé que lors de sa garde à vue dans l'affaire précédente, M. X... a tenté de détruire un téléphone portable qu'en second lieu, il est légitime d'éviter l'organisation d'une concertation frauduleuse destinée à empêcher l'émergence de la vérité ; qu'il ressort des propres déclarations de M. X... à l'audience de la chambre de l'instruction qu'il a, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Ducos, rencontré une des personnes l'impliquant dans ce dossier, M. Z..., et qu'il l'a interpellé sur cette mise en cause ; que même si la prison n'est pas le lieu le plus approprié pour mettre une personne hors d'état d'exercer directement ou indirectement des pressions sur des témoins ou des mis en cause, il reste qu'elle limite autant que faire se peut les possibilités d'action en ce domaine ; que M. X... a déjà commencé à exercer des pressions sur un de ceux qui l'ont, cité dans cette
procédure
et il importe absolument de limiter au maximum le risque de nouvelles concertations ; qu'en troisième lieu, quand bien même M. X... présente une autorisation d'hébergement émanant de sa mère, il convient d'observer que l'intéressé vivait en métropole depuis plusieurs, qu'il avait beaucoup investi à l'étranger, en particulier à Dubaï où il s'apprêtait à partir lorsqu'il a été interpellé le 31 octobre 2013 ; que le risque de fuite de celui qui conteste catégoriquement sa participation aux faits qui lui sont reprochés est d'autant plus à craindre que M. X... a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants à des peines de deux ans et six mois et de cinq ans d'emprisonnement et que depuis l'exécution de ces peines il se trouve impliqué dans des affaires de même nature mais portant sur de très importantes quantités de cocaïne ; que si les faits sont avérés, M. X... sait que la ou les peines qui seront prononcées seront à la mesure de l'importance de ces faits et du constat de son escalade dans la criminalité organisée ; qu'en quatrième lieu, il se déduit des deux condamnations prononcées antérieurement pour des faits de même nature et du niveau d'implication de M. X... dans une criminalité très fortement rémunératrice (il se serait fait voler une somme d'environ 500 000 euros) un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'en dernier lieu, il convient d'observer que l'importation sur - le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que sur ce dernier point la chambre de l'instruction constate que l'un de ceux désignés comme les auteurs du vol du stock de cocaïne attribué à M. X... a été assassiné quelque temps plus tard ; "1°) alors que, lorsqu'un mis en examen est placé endétention à l'occasion d'une information judiciaire et que sa remise en liberté doit être prononcée d'office en application de l'article 194 du code de
procédure
pénale qui prévoit une telle sanction à l'expiration des délais impartis à la chambre de l'instruction pour statuer en matière de détention provisoire, le droit à un procès équitable interdit son placement en garde à vue aux seules fins de le maintenir en détention et de contourner la sanction prévue par la loi ; qu'en confirmant le placement en détention provisoire de M. X... lorsqu'il résulte des pièces de la
procédure
qu'il a été opportunément placé en garde à vue le 19 juin 2014 dans le seul but de faire échec à sa remise en liberté prononcée d'office le lendemain, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences découlant du droit à un procès équitable ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction qui a confirmé le placement en détention provisoire, en admettant que « l'enquête n'a pas permis de recueillir jusqu'alors d'éléments matériels reliant l'intéressé à la commission des faits reprochés », ce dont il résultait qu'aucune raison juridique, autre que la volonté d'éviter la remise en liberté du mis en examen, ne justifiait cette mesure tout en se bornant à relever « qu'il n'est pas interdit de poursuivre les investigations pour rechercher d'éventuels objets ou documents permettant ce rapprochement » ; "3°) alors que n'a pas justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a jugé que M. X... avait demandé à comparaître personnellement aux motifs, totalement inopérants, que, jusqu'à présent, il avait toujours formulé une telle demande et que la déclaration d'appel faxée au greffe faisait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle avait été cochée sans répondre au moyen péremptoire faisant valoir que la déclaration d'appel, remise à M. X... et certifiée conforme à l'original, ne faisait pas apparaître comme cochée la case relative à la demande de comparution personnelle" ; Attendu que, pour confirmer le placement en détention provisoire du mis en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a apprécié la régularité du mandat de dépôt décerné dans le cadre de la
procédure
dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ; " aux motifs que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a, le 25 juin 2014, placé en détention provisoire M. Kévin X..., a été formé dans le délai de dix jours de sa notification et selon les modalités prévues à l'article 503 du code de
procédure
pénale ; qu'iI est, dès lors, recevable. M. X... fait soutenir d'abord qu'il était détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 et en déduit que l'ensemble de la
procédure
de détention est nulle ; que pour prétendre qu'il était détenu sans titre depuis le 14 juin 2014 à minuit, M. X... affirme qu'il n'avait pas demandé à comparaître en personne lorsqu'il a interjeté appel, le 30 mai 2014, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait refusé de le mettre en liberté ; qu'il produit la déclaration d'appel qui lui a été remise, laquelle fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle n'a pas été cochée ; que la chambre de l'instruction constate cependant, et le fait n'est pas contesté, que la déclaration d'appel faxée au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle a bien été cochée, et qu'elle est présumée avoir été transmise telle que M. X... l'a signée ; qu'elle relève en outre qu'à l'occasion des cinq précédents appels sur sa détention provisoire, formés les 8 novembre et 12 décembre 2013, 17 février, 31 mars et 17 avril 2014, M. X... avait toujours demandé à comparaître en personne devant la chambre de l'instruction, et qu'il a réitéré cette demande à l'occasion du présent appel ; que sur le plan des faits, il ne peut être retenu, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction, que M. X... pas demandé à comparaître en personne à l'audience lors de sa déclaration d'appel du 30 mai ; qu'iI en résulte que la chambre de l'instruction avait jusqu'au 19 juin 2014 à minuit pour statuer, et donc qu'il n'était pas détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 ; qu'en outre, à supposer que M. X... n'ait pas sollicité sa comparution personnelle à l'audience et que cette demande ait été rajoutée à son insu après qu'il eut signé la déclaration d'appel, sa détention sans titre à compter du 15 juin 2014 n'entraînait aucune immunité sur le plan pénal et n'empêchait pas qu'il fut placé en garde à vue, en quelque lieu où il se trouvait, dès lors qu'il existait contre lui une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle portés à la connaissance des enquêteurs en novembre 2013 et ayant fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire le 5 février 2014 ; que ce premier moyen est donc inopérant, tant en fait qu'en droit ; que le second moyen consiste à souligner l'opportunisme de l'actuelle information judiciaire, l'artifice du placement en garde à vue décidé à un moment où il était certain que M. X... allait être remis en liberté, et l'absence d'éléments matériels reliant M. X... aux faits qui lui sont reprochés ; que sur la première branche du moyen, il convient de relever, d'une part, que le juge d'instruction, considérant qu'il n'était pas saisi des infractions relatives à l'existence du stock de cocaïne évoqué par une source anonyme, a régulièrement communiqué au procureur de la République les éléments faisant apparaitre ces faits nouveaux, d'autre part, que le procureur de la République était libre de donner à cette information la suite qui lui apparaissait opportune (classement sans suite, poursuite de l'enquête, réquisitoire supplétif, ouverture d'une nouvelle information) ; que l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire est tout à fait régulière ; que sur la seconde branche du moyen, la véritable question est de savoir si, lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 à 19 heures, il existait ou non contre M. X... une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle objet de cette nouvelle information ; qu'à s'en tenir à l'information reçue initialement et aux déclarations des personnes placées en garde à vue à compter du 17 juin 2014 la réponse est affirmative ; que la troisième branche tient dans l'affirmation de l'absence d'éléments factuels et matériels mettant en cause M. X... ; que cependant, le procès-verbal de renseignements établi le 22 novembre 2093, qui constitue la première cote du dossier, mentionne explicitement M. X... comme propriétaire du stock de cocaïne dérobé postérieurement à son interpellation dans l'affaire précédente que M. X... est également mis en cause par plusieurs personnes entendues comme étant le détenteur, avec M. Y... notamment, de l'importante quantité de cocaïne que MM. Z... et A... ont reconnu avoir déménagée ; que l'absence de preuves matérielles n'empêchait pas le juge d'instruction de considérer qu'il existait à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des nouvelles infractions dont il avait été saisi ; que sur la détention provisoire de M. X..., il convient en premier lieu d'observer que si, effectivement, l'enquête n'a pas permis de recueillir jusqu'alors d'éléments matériels reliant l'intéressé à la commission des faits reprochés, il n'est pas interdit de poursuivre les investigations pour rechercher d'éventuels objets ou documents permettant ce rapprochement ; que l'efficacité de cette recherche est proportionnelle à la limitation de la possibilité pour celui qui dénie tout rôle dans la commission des infractions visées de faire disparaître les éléments de preuve et les indices matériels, étant rappelé que lors de sa garde à vue dans l'affaire précédente, M. X... a tenté de détruire un téléphone portable ; qu'en second lieu, il est légitime d'éviter l'organisation d'une concertation frauduleuse destinée à empêcher l'émergence de la vérité ; qu'il ressort des propres déclarations de M. X... à l'audience de la chambre de l'instruction qu'il a, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Ducos, rencontré une des personnes l'impliquant dans ce dossier, M. Z..., et qu'il l'a interpellé sur cette mise en cause ; que même si la prison n'est pas le lieu le plus approprié pour mettre une personne hors d'état d'exercer directement ou indirectement des pressions sur des témoins ou des mis en cause, il reste qu'elle limite autant que faire se peut les possibilités d'action en ce domaine. M. X... a déjà commencé à exercer des pressions sur un de ceux qui l'ont, cité dans cette
procédure
et il importe absolument de limiter au maximum le risque de nouvelles concertations ; qu'en troisième lieu, quand bien même M. X... présente uneautorisation d'hébergement émanant de sa mère, il convient d'observer que l'intéressé vivait en métropole depuis plusieurs, qu'il avait beaucoup investi à l'étranger, en particulier à Dubaï où il s'apprêtait à partir lorsqu'il a été interpellé le 31 octobre 2013 ; que le risque de fuite de celui qui conteste catégoriquement sa participation aux faits qui lui sont reprochés est d'autant plus à craindre que M. X... a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants à des peines de deux ans et six mois et de cinq ans d'emprisonnement et que depuis l'exécution de ces peines il se trouve impliqué dans des affaires de même nature mais portant sur de très importantes quantités de cocaïne ; que si les faits sont avérés, M. X... sait que la ou les peines qui seront prononcées seront à la mesure de l'importance de ces faits et du constat de son escalade dans la criminalité organisée ; qu'en quatrième lieu, il se déduit des deux condamnations prononcées antérieurement pour des faits de même nature et du niveau d'implication de M. X... dans une criminalité très fortement rémunératrice (il se serait fait voler une somme d'environ 500 000 euros) un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'en dernier lieu, il convient d'observer que l'importation sur - le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant. Sur ce dernier point la chambre de l'instruction constate que l'un de ceux désignés comme les auteurs du vol du stock de cocaïne attribué à M. X... a été assassiné quelque temps plus tard ; "alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de faire de parvenir aux objectifs fixés par le législateur, cette mesure devant, en outre, reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence ; qu'en l'espèce, a méconnu ces exigences la chambre de l'instruction qui s'est bornée à considérer qu'il existe notamment un risque de renouvellement des infractions et un risque de fuite sans jamais expliquer en quoi la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, ni indiquer en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique était insuffisant à répondre à ces objectifs" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le placement en détention du mis en examen, la chambre de l'instruction énonce qu'il faut poursuivre les investigations en limitant la possibilité, pour le mis en examen, de faire disparaître les éléments de preuve et les indices, qu'il est légitime d'éviter une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause, que l'attestation d'hébergement fourni par le mis en examen ne fait pas disparaître le risque de fuite, que l'ancrage du mis en examen dans une criminalité rémunératrice fait redouter la réitération des faits, que ceux-ci constituent un trouble d'une exceptionnelle gravité à l'ordre public ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05772
Articles cités
- 567-1-1
- 503
- 194
- 593