28 octobre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ted X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2013, qui, pour vols aggravés, violences aggravées, recel, infractions à la législation sur les stupéfiants et refus d'obtempérer, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 410, 557, 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'exception de nullité du jugement prise de ce que M. Ted X... n'a pas été extrait pour comparaître et de ce que le jugement a été rendu contradictoirement à l'égard de celui-ci ; "aux motifs que l'avocat estime que la privation du double degré de juridiction du prévenu qui n'a pu utilement se défendre devant le tribunal constitue une atteinte aux droits de la défense ; que l'examen de la citation délivrée pour l'audience du 19 décembre 2012 permet de relever qu'elle a été faite au domicile du prévenu qui était sous placement sous surveillance électronique le 23 octobre 2012 ; qu'il n'a pas été cherché l'« accusé de réception » chez l'huissier, sa mère étant seule présente au domicile ; que le prévenu ait été incarcéré le 12 décembre 2012 pour infraction commise sous placement sous surveillance électronique ne laissait pas de temps suffisants pour lui délivrer une convocation pour le 19 décembre ; qu'en conséquence la décision aurait dû être rendue par défaut ; que l'erreur de qualification du jugement ne l'empêchait pas néanmoins de faire opposition ; or, il a choisi de faire appel », qu'« il n'y a donc aucun motif pour annuler le jugement et de faire application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale », alors que le jugement ayant été rendu (à tort) contradictoirement à l'égard de Ted X..., celui-ci n'avait pas la faculté de former opposition et pouvait seulement interjeter appel, que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, l'erreur de qualification du jugement l'empêchait de faire opposition et que Ted X... a ainsi été illégalement privé du bénéfice du double degré de juridiction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 17 mai 2011 ; que, cité à l'adresse qu'il avait déclarée lors de sa mise en examen, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que, par jugement contradictoire à signifier, le tribunal l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du jugement soulevée par le conseil de M. X..., et confirmer la culpabilité de ce dernier, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de procédure que M. X... a bien été cité à l'adresse qu'il avait déclarée au juge d'instruction lors de sa mise en examen, et n'a pas signalé au procureur de la République son incarcération ultérieure, ce qui aurait permis à la juridiction saisie d'apprécier le bien-fondé de sa non-comparution ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu avait été informé, en application de l'article 179-1 du code de procédure pénale, que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne, c'est à bon droit que le jugement a été qualifié de jugement contradictoire à signifier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-37, 222-41, 311-1, 311-4, 311-11, 311-14, 321-1 du code pénal et 393 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. Ted X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... Ted sont établis ; "et aux motifs propres que le prévenu qui a reconnu son implication dans les faits de soustraction frauduleuse multiples et les infractions à la législation sur les stupéfiants a formellement été identifié par les policiers qui l'ont interpellé comme ayant délibérément fondé sur l'un d'eux ; "alors qu'en procédant ainsi par voie d'affirmations péremptoires sur certains seulement des chefs d'inculpation, la cour d'appel n'a pas véritablement motivé sa décision sur la culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05166
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