Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Fekria X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 juin 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 7et 8 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 29 décembre 2011, Mme X... a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir, le 13 janvier 2011, commis un excès de vitesse ; que, la citation ayant été déclarée nulle par jugement du 28 février 2012, Mme X... a ensuite été à nouveau citée le 17 juillet 2012 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, le jugement énonce que ladite prescription a été interrompue par la consultation du relevé de points du permis de conduire de l'intéressée, en date du 4 novembre 2011 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05167
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